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#27 Les apports de la loi Climat et résilience du 22 août pour les représentants du personnel

Contenu

PLAN

  • Les nouvelles attributions du CSE en matière d'information / consultation
  • Les documents mis à la disposition du CSE
  • Les moyens
  • La prise en compte de la transition écologique dans la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
  • Les bonnes pratiques environnementales du CSE

Le législateur est intervenu pour la première fois en matière de RSE avec la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui prévoit que les entreprises cotées en bourse doivent indiquer dans leur rapport annuel certaines informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de l’entreprise.

Est venue ensuite la loi du 3 août 2009 qui fixe un programme d’action et enjoint à développer l’information sociale et environnementale communiquée par les entreprises à l’attention de leurs parties prenantes.

Le gouvernement est encore venu augmenter les obligations des entreprises en matière de publication d’informations non financières, notamment en matière environnementale, avec la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique.

La loi du 27 mars 2017 impose aux entreprises de mettre en place un plan de vigilance et la loi PACTE du 22 mai 2019 modifie l’article 1833 du Code civil pour inciter aux entreprises de prendre en considération les enjeux environnementaux dans la gestion de leurs activités. La loi PACTE introduit également la notion de « raison d’être », dont une société peut se doter sur la base du volontariat. Cette raison d’être peut constituer une partie de la démarche RSE d’une entreprise.

Les salariés et les représentants du personnel disposaient déjà de prérogatives en matière environnementale avec le droit d’alerte qui peut être exercé par tout salarié ou représentant du personnel qui constaterait qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement (articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail). Cette alerte peut concerner les risques chimiques, les substances utilisées, le traitement et l’élimination de ces substances …[1] Ce droit d’alerte reste toutefois très peu utilisé.

Le 22 août 2021, la loi Climat et résilience est venu renforcer les obligations légales des entreprises en matière d’environnement et surtout donner des missions aux instances afin de les intégrer dans la politique RSE des entreprises.

Les nouvelles attributions du CSE en matière d’information/ consultation

Le CSE doit désormais « assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. » (L.2312-8 CT)

Consultation ponctuelle :

Dès lors que le CSE est consulté ponctuellement sur une question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, il est également « informé et consulté sur les conséquences environnementales » de ces mesures.

A titre d’exemple, en cas de consultation sur un déménagement, l’employeur pourrait présenter au CSE des informations sur le diagnostic énergétique des futurs locaux, les émissions de gaz à effet de serre estimées qu’entraînerait le déménagement, la chaîne d’approvisionnement des nouveaux mobiliers/fournitures, l’évolution estimée des émissions de polluants dus aux éventuels changements de trajets domicile-lieu de travail des salariés. Les élus pourraient alors faire des propositions à l’employeur dans le but de réduire l’impact environnemental du déménagement prévu.

Dans le cadre d’un PSE, le Tribunal des conflits a jugé dans une décision du 8 juin 2020 (N°C4189) que les juridictions administratives sont compétentes pour ce qui relève du contenu du PSE. Dans une interprétation extensive, le tribunal a considéré qu’il revient à l’administration de vérifier que l’employeur respecte ses obligations en matière de prévention de la santé et de la sécurité des salariés dans le cadre du projet de PSE alors même qu’aucun texte ne le prévoit. Pour se faire, il doit veiller à la régularité de la procédure d’information/consultation sur la partie évaluation et prévention des risques.[1] Le CSE étant désormais informé et consulté sur les conséquences environnementales d’un projet de PSE, une interprétation extensive nous permet de penser que l’administration sera amenée à contrôler également si la procédure d’information/ consultation du CSE sur le sujet a été régulière (notamment sur les documents fournis).

Consultation récurrente :

L’article L. 2312-17 du code du travail prévoit que le CSE est consulté de façon récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Désormais, lors de ces consultations, le CSE est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Les documents mis à la disposition du CSE

L’article L. 2312-18 du code du travail dans sa version issue de la loi Climat prévoit que l’ensemble des documents et informations mis à la disposition du CSE en vue des consultations récurrentes est regroupé dans la Base de données économiques, sociales et désormais environnementales (BDESE).

Que la BDESE soit conventionnelle ou issue des dispositions supplétives, le thème des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise doit obligatoirement être intégré (articles L. 2312-21 et L. 2312-36 du code du travail).

Un décret n°2022-678 du 26 avril 2022 est venu préciser les indicateurs environnementaux qui doivent figurer dans la BDESE. Ces indicateurs figurent aux articles R. 2312-8 du code du travail (pour les entreprises de moins de 300 salaires) et R. 2312-9 du code du travail (pour les entreprises de 300 salariés et plus).

Parmi les éléments devant figurer dans la BDESE, on retrouve les informations environnementales présentes dans la déclaration de performance extra-financière (DPEF), l’évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement ou encore le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Attention : les dispositions des articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail sont supplétives. Elles ne s’appliquent donc qu’en l’absence d’accord définissant le contenu de la BDESE. Dans ce cas, la BDESE doit être enrichie d’une rubrique dédiée à l’environnement composée de trois sous-rubriques : la politique générale en matière environnementale, l’économie circulaire, le changement climatique. En cas d’accord, il revient aux partenaires sociaux de définir les informations environnementales à intégrer à la BDESE.

Les moyens

A) La formation des représentants du personnel

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, les membres du CSE qui n’ont jamais été élus auparavant bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation peut dorénavant « notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises » (article L. 2315-63 du code du travail).

Les salariés qui souhaitent exercer des fonctions syndicales peuvent demander à bénéficier d’un congé pour assister à une formation économique, sociale, syndicale et désormais environnementale (article L. 2145-5 code du travail).

B)Le recours à l'expert-comptable

Dans le cadre des consultations récurrentes du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, ce dernier peut décider de recourir à un expert-comptable (articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail). Désormais, la mission de l’expert-comptable porte sur « les éléments d’ordre économique, financier, sociale ou environnemental » nécessaires à sa mission (articles L. 2315-87-1, L. 2315-89 et L. 2315-91-1 du code du travail).

C) Heures de délégation

La Loi Climat n’augmente pas le volume des heures de délégation pour permettre aux représentants du personnel de remplir leurs nouvelles missions. La thématique environnementale court ainsi le risque de se dissoudre dans la masse des informations consultations et de passer au second plan.

La prise en compte de la transition écologique dans la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

A) Le dispositif légal de la GPEC

La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une négociation récurrente obligatoire au niveau de la branche (article L. 2241-1 du code du travail) et au niveau de l’entreprise pour les entreprises d’au moins 300 salariés (article L. 2242-20 du code du travail).

Durant ces négociations, les partenaires sociaux abordent des sujets comme les conditions de mobilité professionnelle ou géographique, les grandes orientations de la formation professionnelle ou encore le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

B) Les apports de la loi Climat

La transition écologique a et aura de plus en plus un impact sur de nombreux métiers et branches professionnelles. Certains métiers vont disparaitre, se créer ou se transformer.

C’est pourquoi la Loi Climat et résilience introduit dans le code du travail une obligation de prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans la négociation de branche et d’entreprise sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (articles L. 2241-1 et L. 2242-2 code du travail).

Ainsi, les branches et les entreprises de plus de 300 salariés aborderont les mêmes thèmes de négociation qu’auparavant mais leurs décisions devront « répondre aux enjeux de la transition écologique ».

Les bonnes pratiques environnementales du CSE

  • De nombreuses entreprises ont mis en place une commission environnement ou développement durable au sein de leur CSE. Cela montre l’importance que peut revêtir le CSE dans la politique environnementale de l’entreprise.

  • La commission développement durable de la société Liebherr Aerospace a mis en place une charte écrite qui encadre les achats réalisés par le CSE afin de réduire au maximum l’empreinte carbone des ASC.
  • La commission environnement du CSE de Renault Trucks-Lyon a lancé un marché hebdomadaire de producteurs locaux et bio sur un parking de l’entreprise.
  • Dans la société Eco-mobilier, le CSE donne la possibilité de choisir leur cadeau de fin d’année. Les salariés ont le choix entre une carte cadeau multi-enseigne classique ou une carte Ethi’kdo qui fédère des enseignes durables. Le montant de cette dernière est légèrement majoré par rapport à la première.
  • La commission environnement de ArianeGroup propose une valorisation des déchets au restaurant d’entreprise, des ouvrages sur le développement durable à la bibliothèque de l’entreprise, des conférences sur la RSE, des ateliers DIY (Do it yourself) autour des produits ménagers.
  • La commission environnement de Orange Business Services a pour mission de rappeler les enjeux environnementaux aux négociateurs à chaque début de négociation de manière à ce que ces enjeux servent de trame dans les échanges.
  • Enfin, un CSE a utilisé une partie de son budget ASC pour prêter aux salariés qui le souhaitent des trottinettes électriques et pour mettre en place une bricothèque qui met à disposition des salariés des outils de bricolage qui servent peu souvent afin de leur éviter un achat.
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