Le Code du Travail pose le principe d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidats (titulaires et suppléants) dans le cadre des élections professionnelles.
Pour la Cour de cassation, les dispositions relatives au respect de la parité femmes/hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles sont d’ordre public absolu. Un accord, même unanime, ne peut déroger à cette règle.
La représentation équilibrée des femmes et des hommes s’applique aux listes présentées par les organisations syndicales au premier tour, dès lors qu’elles comportent plusieurs candidats.
Dans le cadre d’un second tour, cette règle s’impose à toutes les listes y compris celles non présentées par une organisation syndicale.
Les règles d’arrondi prévues par l’article L. 2314-30 du code du travail permettent de déterminer le nombre de femmes et d’hommes que chaque liste devra comporter.
Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidat à désigner pour chacun des deux sexes, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
Les listes doivent également être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Illustration :
Le Collège ETAM du CSE de l’IFDSP compte 125 salariés dont 26 femmes et 99 hommes. Le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection CSE est de 4.
1) Déterminer la part des femmes et d’hommes composant la liste électorale :
Ø (26/125) X 100 = 20 % femmes
Ø (99/125) X 100 = 80 % hommes
La liste électorale est composée de 20 % de femmes et 80 % d’hommes
2) Déterminer le nombre de femmes et d’hommes à inscrire sur la liste des candidats :
Ø 4 sièges X 20 % = 0.8 arrondi à l’entier supérieur = 1 femme
Ø 4 sièges X 80% = 3.2 arrondi à l’entier inférieur = 3 hommes
La liste de candidat devra être composée de 3 hommes et 1 femme.
3) Alterner les sexes sur la liste des candidats jusqu’à épuisement de l’un des sexes :
La liste sera donc composée comme suit :
Homme / Femme / Homme / Homme
Ou
Femme/Homme/ Homme / Homme
L’organisation syndicale reste libre du choix du sexe en tête de liste.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ; ce candidat ne pourra toutefois pas être en première position sur la liste. Il s’agit là d’une disposition nouvelle issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’objectif étant d’assurer la représentation des deux sexes.
Illustration :
Le Collège Cadres du CSE de l’IFDSP compte 66 salariés dont 2 femmes et 64 hommes. Le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection CSE est de 2.
1) Déterminer la part des femmes et d’hommes composant la liste électorale :
- (2/66) X 100 = 3 % femmes
- (64/66) X 100 = 97 % hommes
La liste électorale est composée de 3 % de femmes et 97 % d’hommes
2) Déterminer le nombre de femmes et d’hommes à inscrire sur la liste des candidats :
- 2 sièges X 3 % = 0.12 arrondi à l’entier inférieur = 0 femme
- 2 sièges X 99 % = 1.94 arrondi à l’entier supérieur = 2 hommes
La liste pourra être composée de 2 hommes ou 1 homme/1 femme (la candidate ne pourra toutefois pas être en première position de liste)
Cas particulier : Liste incomplète
Une liste peut être incomplète à partir du moment où elle ne prive pas un sexe de toute représentation. Elle doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.<
Si deux sièges sont à pourvoir et que la liste ne comporte qu’un seul candidat (homme ou femme), le candidat élu pourra voir son élection annulée en cas de contestation.
De fait, à partir du moment où 2 sièges sont à pourvoir, une femme et un homme doivent être présentés (Cass. soc. 9 mai 2018,).
Excepté dans l'hypothèse d'un collège exclusivement féminin ou masculin, les candidatures uniques sont impossibles car elles reviennent à priver un sexe de candidat aux élections.
Toutefois, lorsqu’un seul siège est à pourvoir, l’article L.2314-30 du code du travail n’est pas applicable. Ainsi, dans cette hypothèse, les listes ne comporteront qu’un seul candidat qui sera donc une femme ou un homme indifféremment.
Cas de liste respectant la parité mais pas l’alternance :
Si une liste respecte la proportion de femmes et hommes au sein d’un collège, sans respecter la règle de l’alternance, la liste est validée si tous les candidats sont élus. Le non-respect de la règle de l'alternance n'avait donc eu, dans ce contexte très particulier, aucun impact sur l'éligibilité du candidat du sexe sous-représenté.
Conséquences du non respect de la règle de parité.
Tous ceux qui y ont intérêt peuvent contester une élection professionnelle qui se tient dans l'entreprise. Cela concerne les organisations syndicales, les salariés, mais aussi l'employeur (c. trav. art. L. 2314-32).
En revanche, tout n'est pas permis à l'employeur qui n'est pas le juge des élections. Il ne peut ainsi pas bloquer les élections, modifier l'ordre des candidats dans la liste, ajouter des candidats dans la liste, en refuser d'autres ou rayer un nom de la liste.
L'employeur qui entend remettre en cause la composition de la liste des candidats peut uniquement saisir le tribunal d'instance qui tranche en dernier ressort (c. trav. art. L. 2314-32 et R. 2314-23). Cette saisine s'effectue dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections par le bureau de vote.
Violation de la proportionnalité.
Le non-respect de la règle concernant les proportions équilibrées de femmes et d'hommes sur les listes permettant d'élire les membres du CSE entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre (c. trav. art. L. 2314-32).
Le juge n'annule donc pas l'élection dans son ensemble mais uniquement l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
Violation de l'alternance.
Le non-respect par une liste de l'alternance de candidats de chaque sexe entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas cette obligation (c. trav. art. L. 2314-32).
Organiser des élections partielles.
Si un collège n'est plus représenté ou si le nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus, l'employeur doit organiser des élections partielles. Cela permet de reconstituer l'équipe des élus en cours de mandat lorsque leur nombre a fortement diminué (c. trav. art. L. 2314-10).
Pour terminer vous pouvez aller sur le site Unsa simulateur de mixité :
Et le site du Ministère du Travail.
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/nos-outils-et-simulateurs