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#23 L'action en justice du CSE

Contenu

PLAN

  • Capacité, qualité et intérêt à agir du CSE
  • Les différentes actions du CSE
  • Procédure
  • Financement de l'action

Capacité, qualité et intérêt à agir du CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est doté de la personnalité civile ce qui lui permet d’ester en justice c’est-à-dire de se présenter en justice pour agir, se défendre ou intervenir (C. trav., art. L. 2315-23).

Il en est de même pour le CSE central (C. trav., art. L. 2316-13), le CSE d’établissement dans les établissements d’au moins 50 salariés (C. trav., art. L. 2316-25), le comité de groupe (Cass. soc., 23 janv. 1990, n° 86-14.947) ou le comité d'entreprise européen (C. trav., art. L. 2343-7).

Le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut donc pas intenter d’action en justice. En revanche, ses membres peuvent intenter une telle action en leur nom propre lorsque l’employeur viole leurs droits d’élus.

Le CSE doit justifier d’un intérêt personnel et actuel à agir en raison d’un préjudice qu’il subit.

  • Le CSE a la possibilité d'agir en justice pour protéger son fonctionnement, ses moyens et ses prérogatives tant au titre de ses attributions économiques, de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qu'au titre de ses activités sociales et culturelles.

Cependant, contrairement aux organisations syndicales, le CSE ne peut pas exercer d’action en justice au nom des salariés (Cass. soc., 17 novembre 2015, nº 14-13.072). Il ne peut donc ni se substituer à des salariés, ni défendre les intérêts collectifs de ces derniers ou de la profession.

En revanche, le CSE a intérêt à agir pour obtenir l’application d’un accord collectif ou l’indemnisation du préjudice subi résultant de son inexécution, lorsqu’il a été partie à la signature de cet accord (en l’absence de délégué syndical).

Les différentes actions du CSE

Action devant le tribunal judiciaire

Le CSE peut agir devant le tribunal judiciaire pour demander la suspension, l’inopposabilité, l’annulation des décisions de l’employeur, l’exécution forcée de ses obligations ou encore la réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits.

Par exemple, le CSE peut s’adresser au tribunal judiciaire :

  • Pour les litiges concernant la remise de certains documents : saisine possible en la forme des référés (C. trav., art. L. 2312-15 al 4) ; cette demande doit être formulée en agissant avant la fin du délai de consultation.
  • Pour demander le respect ou la reprise de la procédure d’information/consultation si celle-ci n’est pas suffisante ;
  • Dans le cadre de son information et consultation, le CSE peut solliciter l’interdiction pour l’entreprise de se prévaloir de l’obligation de discrétion à propos de l’intégralité des documents qui lui ont été remis et demander au juge d’ordonner la reprise à son début de la procédure d’information consultation sur la base de documents non pourvus d’une mention de confidentialité (Cass. soc., 5 novembre 2014, nº 13-17.270).
  • Pour demander la transmission des documents nécessaires à l’exercice de la mission de l’expert ;
  • Pour demander le versement de sa subvention de fonctionnement ou de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Aussi, le CSE peut demander :

  • Réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits : Le comité social et économique peut obtenir réparation si l’employeur ne l’a pas consulté, par exemple dans le cadre d’un licenciement économique collectif (Cass. crim., 3 décembre 1996, nº 95-84.647)
  • La reconnaissance d’une UES : Le CSE peut demander la reconnaissance en justice d’une unité économique et sociale (Cass. soc., 29 janvier 2003, nº 01-60.848).

Si la majeure partie des actions en justice du CSE ici présentées sont dirigées contre l’employeur, le comité peut aussi agir contre des tiers lorsqu’il y a intérêt, par exemple en cas de contentieux lié à une relation contractuelle, comme avec sa banque (Cass. 1re civ., 11 juin 2002, nº 99-16.748) ou une agence de voyages (CA Douai, 25 février 2016, nº 15/01620).

Actions devant d’autres juridictions

Le CSE peut également agir devant :

  • Le conseil de prud’hommes pour les litiges avec son propre personnel ;
  • Le tribunal de commerce en matière de procédures collectives ;
  • Le tribunal correctionnel, en cas d’entrave à son fonctionnement (C. trav., art. L. 2317-1) ou de défaut d’établissement et de présentation du bilan social, en l’absence d’accord sur les consultations du CSE dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2317-2) ;
  • La juridiction administrative : principalement pour demander l’annulation d’une décision administrative lui faisant grief (par exemple en cas d’autorisation par l’inspecteur du travail du licenciement d’un représentant du personnel alors que l’instance n’a pas été consultée), ou d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • La juridiction pénale : en cas de délit d’entrave.

Procédure

La décision d’engager une action en justice doit faire l’objet d’un vote. Cette question doit avoir été inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du CSE. A défaut, la délibération, même adoptée à l’unanimité, est irrégulière (Cass. crim., 5 septembre 2006, nº 05-85.895). Cette irrégularité peut entraîner un rejet de l’action en justice.

Exigence d’un mandat

Le CSE doit mandater l’un de ses membres pour être valablement représenté soit pour agir en justice au nom du CSE, soit pour se défendre d’une action intentée contre lui.

Le mandat peut résulter d’une décision du CSE ou d’une clause de son règlement intérieur.

  • En pratique, la collégialité qui doit animer le CSE doit être privilégiée.

La délibération conférant le mandat à l’un des membres du CSE est votée à la majorité des suffrages valablement exprimés. Le secrétaire doit la consigner dans le procès-verbal (C. trav., art. L. 2315-34).

Le mandat doit être en lien avec un point à l’ordre du jour mais il n’est pas exigé que soit inscrite à l’ordre du jour l’intention d’ester en justice (Cass. soc., 3 avr. 2019, n°17-31.304).

Le mandat, qui peut être général et permanent, est souvent spécial, c’est-à-dire donné pour une affaire déterminée.

Le mandat donné par le CSE à un de ses membres pour agir en justice pour une affaire déterminée permet à son titulaire d’intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur son action (Cass. soc., 10 avril 2008, nº 06-45.741 : décision transposable au CSE).

Mentions à faire apparaître dans le mandat

  • La qualité de demandeur ou de défendeur à l’action du mandataire ;
  • Le nom du mandataire (mandat express) ;
  • La date de l’approbation du mandat par délibération de l’institution ;
  • La juridiction devant laquelle se déroule l’instance ;
  • Les parties à l’instance ;
  • Les motifs de l’action. Il convient de ne pas être trop restrictif ou précis afin de ne pas être contraint de rédiger un nouveau mandat en cas de modification des demandes initiales du CSE, ou de volonté de sa part de formuler des demandes reconventionnelles.

+ Le mandat peut également prévoir l’assistance du mandataire par un avocat.

La remise du mandat devant le juge

  • Juge civil : le mandat ne doit pas obligatoirement être fourni avant l’introduction de l’action en justice. Le mandataire doit simplement être en mesure de produire son mandat avant que le juge statue.

  • Juge pénal : le mandat doit être introduit dès l’introduction de l’instance car il n’est pas possible de régulariser le mandat ultérieurement.

Financement de l'action

Certains contrats conclus avec la banque du CSE peuvent lui permettre de lui procurer le bénéfice d’une protection juridique. Dans ce cas, les frais d’huissier, d’expertise et autre dépens sont souvent intégralement supportés par l’assureur ; les frais d’avocat sont pour partie remboursés.

Les frais d’honoraires seront pris sur le budget de fonctionnement ou celui des activités sociales et culturelles, selon l’objet de l’action.

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