En vertu du décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 « l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent (…) Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique…. »
Il ressort de la lecture du décret que :
- Ce plafond doit être calculé uniquement au regard de l’excédent annuel. Il n’est pas possible de prendre comme base les excédents des années précédentes.
- Seul le Comité Social et Économique est concerné par cette possibilité de transfert. Pour le Comité d’entreprise, cette pratique reste interdite.
Ce plafond de 10 % de l’excédent est également celui retenu pour le transfert de l’excédent dans le sens inverse, c’est-à-dire du budget des ASC vers le budget de fonctionnement (article R.2312-51 du code du Travail).
Procédure à respecter :
- En cas de reliquat budgétaire, c’est par délibération que les membres du CSE peuvent décider de basculer une partie du montant de l'excédent annuel d’un budget vers l’autre, dans la limite de 10%.
- Le montant transféré et ses modalités d’utilisation devront être inscrits d’une part dans les comptes annuels du CSE ou le cas échéant dans les documents comptables simplifiés des petits CSE (article L.2315-65 du Code du Travail) et d’autre part dans le rapport d’activité et de gestion (article L.2315-69 du Code du Travail).
Transfert de l’excédent et financement des expertises
Deux impacts doivent être anticipés :
- Le transfert vers les ASC d’une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, ne permet plus, pendant 3 ans, d’exiger de l’employeur qu’il prenne en charge des frais d’expertise que le budget de fonctionnement ne permettrait pas de couvrir (article L.2315-80 du Code du Travail).
- En outre, si le CSE demande à l’employeur de supporter le coût d’une expertise que son budget de fonctionnement ne permet pas de couvrir il ne pourra plus décider de transférer l’excédent de budget de fonctionnement vers les ASC pendant les trois années suivantes (Article L2315-61 du Code du Travail).