Une organisation syndicale représentative peut mandater un salarié pour la représenter aux réunions du CSE dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés. Au même titre que les élus au CSE, il est destinataire des informations et participe aux débats. Toutefois, ne disposant que d’une voix consultative, il ne participe pas au vote.
Les conditions de sa désignation sont régies par les articles L.2143-22 et L.2314-2 du Code du travail en opérant une distinction selon l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.
Pour les entreprises de moins de 300 salariés et établissements appartenant à ces entreprises : le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE ; par conséquent le représentant syndical au CSE est obligatoirement le délégué syndical (art. L. 2143-22 C. trav.).
Pour les entreprises d’au moins 300 salariés le syndicat est libre de mandater tout salarié de l’entreprise qu’il soit délégué syndical ou non. (art. L. 2314-2 C. trav.).
La Cour de cassation a apporté des précisions quant à la faculté pour le syndicat de désigner son représentant au CSE.
Elle a estimé qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise mais pas au niveau de l’établissement ne peut désigner un représentant syndical au CSE au niveau de l’établissement (Cass. soc. 08/07/2015, n° 14- 60726).
Par une décision du 11 septembre 2019 (n°18-23764), la chambre sociale a prohibé la désignation comme représentant syndical d’un élu au CSE au poste de titulaire ou de suppléant.
Si les règles sont désormais bien établies s’agissant de la désignation d’un représentant syndical dans les entreprises ou établissement de plus de 50 salariés, la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 septembre 2021 a été amenée à se prononcer sur la faculté pour un syndicat de désigner un représentant syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés.
En l’espèce, une organisation syndicale a procédé à la désignation d’un salarié non élu pour la représenter au CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés.
Le syndicat a, intelligemment, mobilisé l’article L.2143 du code du travail pour procéder à cette désignation. Ce texte prévoit la possibilité dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés - pour les syndicats représentatifs dans l’établissement - de désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique comme délégué syndical.
En raison de l’impossibilité de désigner un élu comme RS au CSE (en vertu de la règle de non-cumul), il s’est bien gardé de désigner un élu comme délégué syndical mais en a déduit qu’il avait le droit de désigner un salarié (non élu) comme représentant syndical au CSE.
Le tribunal judiciaire adoube la démarche en estimant que « dès lors qu’un syndicat représentatif n’a pas désigné de délégué syndical, tout salarié éligible au comité social et économique peut être désigné en qualité de représentant syndical auprès de ce comité ».
La chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement du tribunal judiciaire, en affirmant que le représentant syndical ne peut être désigné que dans les entreprises ou établissement d’au moins 50 salariés.
Retrouvez ici la décision de la cours de cassation