Un système de vidéosurveillance utilisé pour recueillir et exploiter des informations concernant personnellement les salariés mais dont ces derniers ignorent la finalité et pour lequel le CE (aujourd'hui CSE) n'a pas été consulté, constitue un moyen de preuve illicite.
Dans cette hypothèse, pour déterminer si le moyen de preuve devra ou non être rejeté des débats, le juge doit rechercher si l'utilisation de cette vidéosurveillance pour corroborer la matérialité de faits justifiant le licenciement porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve.
Doit donc être cassé l'arrêt qui admet la licéité d'un système de vidéosurveillance aux seuls motifs d'une part que l'utilisation de la vidéosurveillance était légale compte tenu des risques d'agression ou de vol dans l'établissement et d'autre part que les salariés avaient été informés de la mise en place de ce système via une note de service.
La Cour d'appel aurait dû, dans un premier temps, constaté l'illicéité du moyen de preuve avant de rechercher, dans un second temps, si sa production était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et l'atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.
Retrouvez ici la décision de la Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2021