Pour rappel, en France, l’article L.3132-3 du Code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Un commerce de détail alimentaire casher souhaitait en découdre en posant une « question préjudicielle » à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).
Pour rappel culturel, dans la religion juive, le repos (le shabbat) est donné le samedi.
Et pour rappel juridique, une question préjudicielle permet à une juridiction d’interroger la CJUE sur la conformité du droit national au droit de l’Union européenne. La juridiction nationale apprécie alors s’il convient de renvoyer la question à la CJUE, en appréciant le sérieux de cette dernière.
Ici, la question posée était la suivante : le repos dominical est-il compatible avec la liberté d'entreprendre et le principe d'interdiction des discriminations (en l’occurrence, en raison de la religion) ?
La Cour de cassation a répondu, en jugeant que qu'il n'y avait aucun doute raisonnable sur la validité de la loi française (Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-23.399).
Pour la Cour, cette loi ne constitue aucune atteinte à la liberté d’entreprendre. De fait, cette boutique pourrait tout à fait ouvrir le dimanche après 13 heures ; la seule interdiction opérée par le droit français est l'interdiction d'employer des salariés le dimanche.
Quant à la discrimination en raison de l'appartenance religieuse, la Cour de cassation a considéré que la détermination du jour de périodes de repos hebdomadaires était laissée à la libre appréciation des États membres. Là encore, aucune violation.
La juridiction a donc jugé que les salariés de confession juive – et par extension, ceux de confession musulmane, dont le repos est en principe fixé le vendredi – ne peuvent donc pas arguer que le repos dominical institue d’une discrimination à leur endroit.