Par deux arrêts en date du 7 février 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence sur la détermination de la masse salariale servant au calcul du budget de fonctionnement du Comité d’entreprise (CE) et à celui des activités sociales et culturelles.
Classiquement, la Cour de cassation se référait aux postes rémunérations du personnel définis par le compte 641 du plan comptable général en excluant certaines sommes de ce compte 641.
Sur ce fondement, les Hauts magistrats ont exclu la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais, et les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite (Cour de cassation 25 mai 2014).
De même, la chambre sociale avait également considéré, par un arrêt du 31 mai 2016, que devaient être déduites de l’assiette, les indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur aux indemnités légales et conventionnelles.
La Cour de cassation abandonne , par ses arrêts de février 2018 sa référence au compte 641 du plan comptable, pour se référer à la notion de gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par un arrêt en date du 6 juin 2018, la Cour de cassation rappelle que ni la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur, ni les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale n'ont à être incluses dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.
La décision de la chambre sociale s’inscrit résolument dans le droit fil de l’article L.2315-61 qui indique, s’agissant du comité social et économique, que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.