Le préjudice d’anxiété ne peut se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de l'existence d’un suivi médical postexposition.
Dans un arrêt en date du 13 octobre 2021, la cour de cassation estime que le préjudice d'anxiété ne peut résulter de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique ; il est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. Il appartient aux juges du fond de caractériser ce préjudice personnellement subi par les salariés.
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