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#1 Loi "Santé au travail" du 2 août 2021 : quelles conséquences pour le CSE ?

Contenu

PLAN

  • Contexte
  • Le rôle accru du CSE dans l’élaboration du DUERP
  • Des clarifications sur la formation santé, sécurité des élus
  • Un nouveau thème obligatoire dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle

1. Contexte

La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail », dite loi Santé au travail, transpose l’ANI « en vue de réformer la santé au travail » conclu par les partenaires sociaux le 9 décembre 2020.

Si la loi comporte un volet santé publique, c’est surtout les mesures renforçant la prévention des risques au sein de l’entreprise qui vont intéresser les membres du CSE, acteur majeur de la santé en entreprise en raison de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Attention : les dispositions de la loi santé au travail entreront en vigueur le 31 mars 2022.

2. Le rôle accru du CSE dans l’élaboration du DUERP

La contribution du CSE dans l’évaluation des risques

Toute entreprise doit évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés et mettre en œuvre des actions de prévention afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (article L. 4121-3 du code du travail). Ces risques sont retranscrits dans un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) mis à jour régulièrement (R. 4121-1 du code du travail).

Avant la loi Santé au travail, le rôle du CSE dans l’évaluation des risques et dans l’élaboration du document unique n’était pas précisé dans le code du travail. Cette absence a fait naître de nombreux contentieux durant la pandémie du covid-19 qui a contraint les entreprises à régulièrement mettre à jour leur document unique.

Il est revenu à la Jurisprudence de combler le vide laissé par la loi. Il en ressort deux points principaux :

  • Le CSE doit être associé à la démarche d’actualisation du document unique (voir en ce sens : CA Versailles, 24 avril 2020, n°20/01993 ; TJ Nanterre, 14 avril 2020, n°20/00503) ;
  • Il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le CSE sur le document unique (Cass. Soc, 12 mai 2021, n°20-20.971).

La loi Santé au travail n'a heureusement pas repris la solution de la Cour de cassation et modifie l’article L. 4121-3 du code du travail. A compter du 1er avril 2022, le CSE apportera sa contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise dans le cadre du dialogue social en application de ses missions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail prévues à l’article L. 2312-9 du code du travail et sera consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

Attention : le CSE des entreprises de moins de 50 salariés n’est pas concerné par cette obligation de consultation. Dans ces entreprises, l’employeur doit simplement présenter au CSE la liste des actions de prévention et de protection sur lesquelles doit déboucher le DUERP (article L. 2312-5 code du travail).

Pour rappel, l’article R. 4121-3 du code du travail prévoit que le document unique doit être mis à jour dans trois situations :

  • Une fois par an ;
  • Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Lorsqu’une nouvelle information concernant l’évaluation d’un risque professionnel est recueillie.

Ainsi, le rôle du CSE dans l’évaluation des risques professionnels est fortement accru par la loi Santé au travail.

Attention : toutefois, ces dispositions n’entrent en vigueur que le 31 mars 2022. Jusqu’à cette date, les employeurs sont encore libres de ne pas consulter le CSE sur le DUERP s’ils le souhaitent.

Un programme de prévention renforcé

L’article L. 4121-3-1 du code du travail prévoit que l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, en plus d’être retranscrite dans le document unique, débouche pour les entreprises de 50 salariés et plus sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme « fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution ». La loi Santé au travail enrichit le contenu de ce programme de trois éléments. Le programme doit désormais :

  • Présenter des indicateurs de résultat ;
  • Identifier les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
  • Comprendre un calendrier de mise en œuvre.

Ce programme est présenté au CSE par l’employeur dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise (Article L. 2312-17 du code du travail).

La mise à disposition et conservation du DUERP

Comme c’était déjà le cas avant la loi Santé au travail, le nouvel article L. 4121-3-1 du code du travail prévoit que les membres du CSE doivent avoir accès au DUERP.

Cet article impose désormais en son V le dépôt de ce document unique sur un portail numérique au 1er juillet 2023 pour les entreprises de 150 salariés et plus et au 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. L’employeur doit garantir l’accès à ce portail numérique aux personnes et instances justifiant d’un intérêt, donc aux membres du CSE.

3. Des clarifications sur la formation santé, sécurité des élus

Plusieurs dispositions de la loi Santé au travail révisent les règles en matière de durée minimale de formation santé, sécurité et de financement de la formation.

La durée minimale de formation

L’ancien régime en matière de durée minimale de la formation santé, sécurité était peu clair. Si l’article L. 2315-18 du code du travail prévoyait bien que les membres du CSE bénéficiaient d’une formation, l’article L. 2315-40 du code du travail fixant une durée minimale pour cette formation ne s’appliquait qu’aux membres de la CSSCT.

Le législateur a clarifié la situation en modifiant l’article L. 2315-18 du code du travail. Dorénavant, tous les membres du CSE bénéficient d’une formation de minimum cinq jours lors de leur premier mandat. Les élus dont le mandat est renouvelé bénéficient d’une formation de minimum trois jours sauf les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés qui bénéficient de cinq jours de formation. Le texte exclut donc de ces deux jours supplémentaires de formation les membres de CSSCT conventionnelles dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Le financement de la formation

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le financement de la formation santé, sécurité des élus n’est pas affecté par la loi Santé au travail. Il revient toujours à l’employeur de financer intégralement cette formation (article L. 2315-18 du code du travail).

En revanche, la Loi santé au travail modifie le financement de cette formation dans les entreprises de moins de 50 salariés. La formation pourra désormais être financée par les OPCO (article L. 2315-22-1 code du travail).

4. Un nouveau thème obligatoire dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle

Dans les entreprises comportant une section syndicale, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail doit être engagée au moins une fois tous les quatre ans (article L. 2242-1 code du travail). La périodicité de ces négociations peut être fixée dans un accord de méthode (article L. 2242-10 code du travail). À défaut, la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail doit avoir lieu tous les ans (article L. 2242-13 code du travail).

La loi Santé au travail introduit un nouveau thème optionnel, la qualité des conditions de travail et notamment la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels (article L. 2242-19-1 code du travail). Ce nouveau thème est purement facultatif, un amendement visant à le rendre obligatoire ayant été repoussé par le Sénat.

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