Jusqu’à sa décision du 1er décembre 2021, la chambre sociale considérait que la période d'éviction, comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration du salarié dans son emploi, ouvrait droit pour le salarié à une indemnité d'éviction excluant l’acquisition de jours de congés payés au motif que le salarié n’avait pas accompli un travail effectif au service de l’employeur.
Dans un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait estimé - à l’inverse de la solution jusqu’ici retenue par la Cour de cassation - que la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé.
Prenant acte de la position de la Cour de justice, la chambre sociale vient de procéder à un revirement de sa jurisprudence en estimant que désormais, qu’il y a lieu de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Toutefois, si salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il ne saurait prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.
Retrouvez ici l'arrêt de la Cour de cassation, 1 décembre 2021, n° 19-24.766