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Réglementation CSE
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RĂšglement intĂ©rieur du CSE : tout ce qu’il faut savoir

Le rĂšglement intĂ©rieur du CSE dĂ©finit les rĂšgles permettant d’organiser le fonctionnement du comitĂ© et ses relations avec les salariĂ©s de l’entreprise. Obligatoire dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, il permet notamment de prĂ©ciser les modalitĂ©s d’organisation des rĂ©unions, le rĂŽle du bureau ou encore certaines rĂšgles relatives aux moyens et ressources du comitĂ©.

Le contenu du rĂšglement intĂ©rieur du CSE est toutefois encadrĂ© par le Code du travail. Certaines clauses sont obligatoires, tandis que d’autres peuvent ĂȘtre librement dĂ©terminĂ©es par les Ă©lus. À l’inverse, certaines dispositions ne peuvent pas y figurer lorsqu’elles sont contraires Ă  la loi ou au fonctionnement normal du comitĂ©.

Qui doit rédiger le rÚglement intérieur du CSE ? Quelles clauses doit-il obligatoirement contenir ? Comment est-il adopté et modifié ? Voici les principales rÚgles à connaßtre.

Définition et objet du rÚglement du CSE

L’article L. 2315-24 du Code du travail dispose que le CSE dĂ©termine, dans un rĂšglement intĂ©rieur, les modalitĂ©s de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariĂ©s de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont confĂ©rĂ©es.

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Il en résulte que le rÚglement intérieur du comité a principalement pour objet : 

  • De fixer les modalitĂ©s de fonctionnement de l’instance : attributions des membres du bureau, organisation et dĂ©roulement des rĂ©unions du comitĂ©, utilisation des ressources du comitĂ©, etc. ;
  • De fixer les rĂšgles encadrant les rapports de l’instance avec les salariĂ©s de l’entreprise : modalitĂ©s d’information des salariĂ©s, organisation de la libertĂ© de circulation des Ă©lus dans les locaux de l’entreprise, etc.

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Il s’agit d’un document qui est propre au CSE, qu’il ne faut pas confondre avec le rĂšglement intĂ©rieur de l’entreprise.

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À noter : Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, l’employeur doit obligatoirement Ă©tablir un rĂšglement intĂ©rieur. Ce document, rĂ©digĂ© par l’employeur, fixe les rĂšgles d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de discipline gĂ©nĂ©rale dans l’entreprise.

Obligation de rédiger un rÚglement intérieur du CSE

L’obligation pour le CSE de se doter d’un rĂšglement intĂ©rieur ne figure que dans la partie du Code du travail relative aux CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus. Elle ne s’applique donc qu' Ă  cette catĂ©gorie de comitĂ©s.

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À noter : Cela s’explique par le fait que les CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus disposent de compĂ©tences Ă©largies, et de plus de responsabilitĂ©s, ce qui entraĂźne un besoin d’organisation. Le rĂšglement intĂ©rieur va, par exemple, permettre de dĂ©terminer les rĂŽles et modalitĂ©s de dĂ©signation des membres du bureau du CSE tels que le secrĂ©taire du CSE ou encore le trĂ©sorier du comitĂ©.

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Les CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s n’ont donc pas l’obligation de rĂ©diger un rĂšglement intĂ©rieur. NĂ©anmoins, bien que la rĂ©daction de ce document ne soit pas obligatoire, elle peut avoir un certain intĂ©rĂȘt dans ces petites structures. En effet, cela pourrait permettre d’organiser les activitĂ©s du comitĂ©. Par exemple, dans la mesure oĂč la rĂ©daction d’un procĂšs-verbal de rĂ©union n’est pas obligatoire dans les CSE des petites entreprises, la rĂ©daction d’un rĂšglement intĂ©rieur permettrait de fixer des modalitĂ©s de suivi et de compte rendu des Ă©changes.

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Bien que la rĂ©daction de ce document soit obligatoire, le CSE d’une entreprise de 50 salariĂ©s et plus qui ne l’établit pas n'encourt aucune sanction. Cependant l’absence d’un tel document, surtout dans les comitĂ©s des grandes entreprises peut nuire au bon fonctionnement de l’instance.

Adoption, modification et durée de validité du RI CSE

Le rĂšglement intĂ©rieur du CSE doit ĂȘtre adoptĂ© lors de la mise en place du CSE, ou de son renouvellement. Par principe, il peut aussi ĂȘtre mis en place au cours du mandat du CSE, nĂ©anmoins, dans la mesure oĂč ce document est fondamental pour le bon fonctionnement de l’instance, il convient de l’adopter dĂšs le dĂ©but du mandat.

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Il convient donc d’inscrire l’adoption du projet de rĂšglement intĂ©rieur Ă  l’ordre du jour de la premiĂšre rĂ©union suivant l’élection du CSE. Cependant il peut ĂȘtre utile d’attendre la deuxiĂšme rĂ©union du comitĂ© pour inscrire ce point Ă  l’ordre du jour, afin de permettre aux Ă©lus de soumettre leur propre projet de rĂšglement intĂ©rieur. 

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En tout Ă©tat de cause, pour pouvoir ĂȘtre adoptĂ©, le projet de rĂšglement intĂ©rieur doit ĂȘtre ajoutĂ© Ă  l’ordre du jour d’une rĂ©union du CSE.

Le projet de rĂšglement fait alors l’objet de discussions entre les membres du CSE, en sĂ©ance. Pour pouvoir entrer en vigueur, il doit ĂȘtre adoptĂ© Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents.

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À noter : Dans la mesure oĂč l’adoption du rĂšglement intĂ©rieur ne constitue qu’une mesure qui concerne le fonctionnement du CSE, le prĂ©sident (qui est l’employeur ou son reprĂ©sentant) peut prendre part au vote.

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En pratique c’est le secrĂ©taire du CSE qui rĂ©dige le projet de rĂšglement intĂ©rieur, seul ou en concertation avec les autres membres Ă©lus au comitĂ©.

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Les dispositions du rĂšglement intĂ©rieur adoptĂ© sont par principe applicables jusqu’à ce qu’elles fassent l’objet d’une modification ou d’une abrogation. La durĂ©e de validitĂ© du document n’est donc, par principe, pas limitĂ©e dans le temps.

Le renouvellement du comitĂ© ne rend pas nĂ©cessairement le rĂšglement caduc. Dans cette hypothĂšse, Ă  dĂ©faut de dispositions dans le rĂšglement intĂ©rieur prĂ©voyant une durĂ©e de validitĂ© limitĂ©e au mandat en cours, le document reste valable et applicable tant que le nouveau comitĂ© n’a pas votĂ© son abrogation.

Contenu du rÚglement intérieur du CSE

Le contenu du rĂšglement intĂ©rieur du CSE est encadrĂ© par plusieurs rĂšgles. Certaines mentions sont imposĂ©es par le Code du travail, tandis que les membres du comitĂ© disposent d’une certaine libertĂ© pour dĂ©finir les modalitĂ©s de fonctionnement de l’instance. En revanche, certaines clauses sont interdites lorsqu’elles sont contraires aux dispositions lĂ©gales ou aux rĂšgles de fonctionnement du CSE.

Les clauses obligatoires du rÚglement intérieur du CSE

Le Code du travail prévoit plusieurs mentions obligatoires, que les membres du CSE doivent faire apparaßtre dans le rÚglement intérieur du comité. Il est ainsi prévu que le document doit prévoir : 

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C’est aussi au rĂšglement intĂ©rieur du CSE qu’il revient, en l’absence d’accord collectif portant sur ce point, de dĂ©finir les modalitĂ©s de mise en place de la commission santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail (CSSCT).

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À noter : Une CSSCT doit ĂȘtre créée au sein du CSE dans les entreprises et/ou Ă©tablissements distincts employant 300 salariĂ©s et plus, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail.

Les clauses facultatives du rÚglement intérieur du CSE

La loi prĂ©cise que l’objet du rĂšglement intĂ©rieur du CSE est de prĂ©voir les rĂšgles de fonctionnement de l’instance, et de rĂ©gir ses relations avec les salariĂ©s. Elle impose la rĂ©daction de certaines clauses (voir dĂ©veloppements ci-dessus), et en interdit d’autres (voir dĂ©veloppements ci-dessous), cependant elle ne dĂ©taille pas le contenu du rĂšglement intĂ©rieur.

Le contenu du rĂšglement intĂ©rieur du CSE est, par principe, librement dĂ©terminĂ© par ses membres, aucun modĂšle type n’existe.

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En ce qui concerne les modalités de fonctionnement du CSE, le rÚglement intérieur peut notamment prévoir des clauses portant sur : 

  • La composition, les attributions et les modalitĂ©s de fonctionnement du bureau du comitĂ© ;
  • Les modalitĂ©s de dĂ©signation du secrĂ©taire et du trĂ©sorier du comitĂ©, ainsi que de leurs adjoints ;
  • Les modalitĂ©s d’organisation et de dĂ©roulement des rĂ©unions : recours Ă  l’enregistrement des sĂ©ances ou encore Ă  la stĂ©nographie ;
  • La prise en charge, par le comitĂ©, des frais de dĂ©placement et des temps de trajet ; 
  • Les modalitĂ©s d’engagement de dĂ©penses par le comitĂ© ;
  • La durĂ©e de validitĂ© du rĂšglement intĂ©rieur, ainsi que les modalitĂ©s de modification.

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Concernant la gestion des relations de l’instance avec le personnel de l’entreprise, le rĂšglement intĂ©rieur du CSE peut notamment prĂ©voir les modalitĂ©s d’information des salariĂ©s, et notamment l’organisation de rĂ©unions d’information pĂ©riodiques.

Les clauses interdites du rÚglement intérieur du CSE

Bien que le contenu du rĂšglement intĂ©rieur soit par principe librement fixĂ© par les membres du comitĂ©, ce document ne peut pas contenir des dispositions contraires Ă  l’ordre public ou aux rĂšgles de fonctionnement normal du CSE.

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Par exemple une clause fixant la date prĂ©cise d’une rĂ©union pĂ©riodique du CSE, dans la mesure oĂč la fixation des dates des rĂ©unions relĂšve des prĂ©rogatives de l’employeur (Cass., soc., 15 janvier 2013, n°11-28.324).

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La loi prĂ©cise Ă©galement que, sauf accord de l’employeur, le rĂšglement intĂ©rieur ne peut comporter des clauses imposant des obligations ne rĂ©sultant pas de dispositions lĂ©gales. Le cas Ă©chĂ©ant, cet accord constitue alors un simple engagement unilatĂ©ral de l’employeur qui peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© par celui-ci.

Conclusion

Le rĂšglement intĂ©rieur du CSE constitue un outil essentiel pour organiser le fonctionnement du comitĂ© et encadrer ses relations avec les salariĂ©s de l’entreprise. Obligatoire dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, il doit ĂȘtre adoptĂ© par les membres du CSE selon une procĂ©dure prĂ©cise.

Son contenu doit Ă©galement respecter certaines rĂšgles. Le rĂšglement intĂ©rieur doit prĂ©voir plusieurs mentions obligatoires, mais peut aussi comporter des clauses destinĂ©es Ă  organiser les rĂ©unions, le fonctionnement du bureau, les dĂ©penses du comitĂ© ou encore l’information des salariĂ©s. À l’inverse, les Ă©lus ne peuvent pas y intĂ©grer de dispositions contraires Ă  l’ordre public ou imposant Ă  l’employeur des obligations qui ne rĂ©sultent pas de la loi, sauf accord de celui-ci.

La rĂ©daction du rĂšglement intĂ©rieur du CSE nĂ©cessite donc de distinguer les clauses obligatoires, facultatives et interdites, afin de disposer d’un document adaptĂ© au fonctionnement du comitĂ© et conforme aux rĂšgles applicables.

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FAQ (foire aux questions)

Qu’est-ce que le rĂšglement intĂ©rieur du CSE ?

Le rÚglement intérieur du CSE est un document établi par le comité, qui fixe les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Il s’agit d’un document interne au CSE, diffĂ©rent du rĂšglement intĂ©rieur de l’entreprise.

Le rÚglement intérieur du CSE est-il obligatoire ?

Le rÚglement intérieur du CSE est un document obligatoire seulement dans les entreprises de 50 salariés et plus. En effet, cette obligation est uniquement prévue dans la partie du Code du travail relative aux CSE des entreprises de 50 salariés et plus.

Les CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s ne sont donc pas concernĂ©s par cette obligation lĂ©gale, toutefois ils peuvent avoir tout intĂ©rĂȘt Ă  rĂ©diger un tel document afin d’organiser leur fonctionnement.

Qui doit rédiger le rÚglement intérieur du CSE ?

Ce sont les élus titulaires au CSE qui sont chargés de rédiger le rÚglement intérieur du CSE.

En pratique, c’est le secrĂ©taire du CSE qui s’occupe d’établir le projet de rĂšglement intĂ©rieur, seul ou en concertation avec les autres Ă©lus, puis de le soumettre en sĂ©ance pour que des Ă©changes aient lieu sur son contenu, avant qu’il ne soit adoptĂ©.

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Obligations légales
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Combien d’heures de dĂ©lĂ©gation pour les membres du CSE ?

Les heures de délégation du CSE désignent le temps dont les titulaires de mandats de représentation, et notamment les élus au CSE, bénéficient pour exercer leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail, sans perte de rémunération.

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Le crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation constitue ainsi un moyen essentiel Ă  l’exercice des mandats reprĂ©sentatifs. Son volume, ses modalitĂ©s d’utilisation et les rĂšgles applicables Ă  son dĂ©compte sont toutefois encadrĂ©s par le Code du travail.

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Le nombre d’heures varie notamment selon l’effectif de l’entreprise et le mandat exercĂ©. Certaines situations particuliĂšres peuvent Ă©galement modifier les modalitĂ©s de calcul ou d’utilisation du crĂ©dit d’heures.

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Cet article présente les principales rÚgles relatives aux heures de délégation, de leur calcul à leur utilisation, en passant par leur report, leur partage et leur paiement.

Bénéficiaires des heures de délégation

Le Code du travail accorde un crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation Ă  diffĂ©rentes catĂ©gories de reprĂ©sentants du personnel. Il s’agit notamment : 

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La loi ne prĂ©voit donc aucune heure de dĂ©lĂ©gation au bĂ©nĂ©fice des membres supplĂ©ants de la dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel, ni au bĂ©nĂ©fice des Ă©lus au CSE central (dans les entreprises dotĂ©es de comitĂ©s d’établissements).

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Cependant il est tout Ă  fait possible, par accord collectif, de prĂ©voir un crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation au bĂ©nĂ©fice des reprĂ©sentants qui n’en bĂ©nĂ©ficient pas par application des dispositions lĂ©gales.

Calcul des heures de délégation des élus au CSE

Le nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation dĂ©pend principalement du mandat exercĂ© et de l’effectif de l’entreprise. Des dispositions conventionnelles peuvent Ă©galement amĂ©nager le volume du crĂ©dit d’heures, dans les limites prĂ©vues par la loi.

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Le calcul des heures de délégation doit également tenir compte de certaines situations particuliÚres, ainsi que des rÚgles relatives au report et au partage des heures.

Nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation des Ă©lus au CSE

Le nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation dont bĂ©nĂ©ficient les Ă©lus titulaires au CSE peut ĂȘtre prĂ©vu par le protocole d'accord préélectoral (PAP). Dans ce cas, le volume global de ces heures, au sein de chaque collĂšge, doit obligatoirement ĂȘtre au moins Ă©gal Ă  celui prĂ©vu par les dispositions lĂ©gales au regard de l'effectif de l'entreprise.

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Si le PAP ne prĂ©voit rien sur ce point, le nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation est fixĂ© par le tableau inscrit dans le Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise. 

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Le nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation des Ă©lus du CSE est ainsi fixĂ© comme suit : 

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Effectif de l’entreprise Nombre mensuel d’heures de dĂ©lĂ©gation par Ă©lu titulaire
De 11 à 24 salariés 10 heures
De 25 à 49 salariés 10 heures
De 50 à 74 salariés 18 heures
De 75 à 99 salariés 19 heures
De 100 à 124 salariés 21 heures
De 125 à 149 salariés 21 heures
De 150 à 174 salariés 21 heures
De 175 à 199 salariés 21 heures
De 200 à 249 salariés 22 heures
De 1 500 à 1 749 salariés 26 heures
De 5 750 à 5 999 salariés 29 heures
10 000 salariés et plus 34 heures

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Ces rĂšgles s’appliquent uniquement concernant le crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation des Ă©lus titulaires au CSE.

Pour les autres catĂ©gories de reprĂ©sentants du personnel, d’autres rĂšgles s’appliquent. Par exemple concernant les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux (DS), le nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation est prĂ©vu Ă  l’article L. 2143-13 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ces dispositions lĂ©gales prĂ©voient notamment que les DS disposent d’un crĂ©dit d’heures au moins Ă©gal Ă  : 

  • 12 heures par mois dans les entreprises employant entre 50 et 150 salariĂ©s,
  • 18 heures par mois dans les entreprises employant entre 151 et 499 salariĂ©s,
  • 24 heures par mois dans les entreprises employant 500 salariĂ©s et plus.

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Ă  noter : En cas de cumul de plusieurs mandats, l’élu cumule les crĂ©dits d'heures qui lui sont dus au titre de chaque mandat. En revanche, il ne peut pas utiliser les heures de dĂ©lĂ©gation attachĂ©es Ă  un mandat pour l'exercice d'un autre mandat.

Heures de délégation et situations particuliÚres

Certaines situations particuliĂšres donnent lieu Ă  l’application de modalitĂ©s spĂ©cifiques de calcul du nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation du CSE.

Pour les élus du CSE à temps partiel 

La premiĂšre situation particuliĂšre Ă  retenir concerne les Ă©lus qui travaillent Ă  temps partiel dans l’entreprise. Ces Ă©lus Ă  temps partiel doivent par principe bĂ©nĂ©ficier du mĂȘme nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation que les Ă©lus Ă  temps complet. Toutefois, l’article L. 3123-14 du Code du travail prĂ©voit que leur temps de travail mensuel ne peut pas ĂȘtre rĂ©duit de plus d’un tiers de sa durĂ©e par l’utilisation du crĂ©dit d’heures. Le solde Ă©ventuel de ce crĂ©dit d'heures payĂ©es peut nĂ©anmoins ĂȘtre utilisĂ© en dehors des heures de travail de l'intĂ©ressĂ©.

Cette limite permet d’éviter que le temps de travail d’un Ă©lu Ă  temps partiel ne soit rĂ©duit de maniĂšre trop importante. 

Pour les élus du CSE en forfait annuel en jours

Il existe ensuite des rĂšgles particuliĂšres concernant les Ă©lus qui sont soumis Ă  une convention de forfait annuel en jours. L’article R. 2315-3 du Code du travail dispose que, sauf accord collectif prĂ©voyant autre chose, le crĂ©dit d'heures de ces Ă©lus est regroupĂ© en demi-journĂ©es. Ces demi-journĂ©es viennent en dĂ©duction du nombre annuel de jours travaillĂ©s fixĂ© dans leur convention individuelle de forfait. Il est prĂ©cisĂ© qu’une demi-journĂ©e correspond Ă  4 heures de dĂ©lĂ©gation.

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Ă  noter : Si la fraction du crĂ©dit d'heures restant est infĂ©rieure Ă  4 heures, l’élu bĂ©nĂ©ficie alors quand mĂȘme d'une demi-journĂ©e qui vient en dĂ©duction du nombre annuel de jours travaillĂ©s, fixĂ© dans la convention individuelle du salariĂ©.

Report et partage des heures de délégation des élus au CSE

Les Ă©lus titulaires au CSE disposent de la possibilitĂ© de reporter les heures de dĂ©lĂ©gation qu’ils n’ont pas utilisĂ©es durant un mois sur les mois suivants. Le Code du travail prĂ©voit en effet que le crĂ©dit d’heures peut ĂȘtre utilisĂ© cumulativement dans la limite de 12 mois. Un report est donc possible dans la limite de cette pĂ©riode. Il est Ă©galement prĂ©cisĂ© que cette rĂšgle ne peut pas conduire un Ă©lu Ă  disposer, au cours d’un mois, de plus d'une fois et demi le crĂ©dit d'heures de dĂ©lĂ©gation dont il bĂ©nĂ©ficie.

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Par exemple : Dans une entreprise employant moins de 50 salariĂ©s, un Ă©lu bĂ©nĂ©ficie, sauf accord collectif plus favorable, de 10 heures de dĂ©lĂ©gation par mois. S’il n’utilise pas l’intĂ©gralitĂ© de son crĂ©dit au cours d’un mois, il peut utiliser le reliquat le mois suivant, dans la limite de 15 heures.

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Les Ă©lus titulaires disposent Ă©galement de la possibilitĂ© de partager leurs heures de dĂ©lĂ©gation. Ils peuvent en effet, chaque mois, rĂ©partir entre eux, et avec les membres supplĂ©ants, le crĂ©dit d'heures de dĂ©lĂ©gation dont ils disposent. Un Ă©lu peut donc faire don, en tout ou partie, de ses heures de dĂ©lĂ©gation Ă  d’autres Ă©lus. De nouveau, la rĂ©partition du crĂ©dit d’heures ne peut pas conduire un Ă©lu Ă  disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demi le crĂ©dit d’heures dont il bĂ©nĂ©ficie en application des dispositions lĂ©gales.

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Le Code du travail impose aux Ă©lus d’informer l’employeur de la mise en Ɠuvre d’un report ou d’un partage d’heures de dĂ©lĂ©gation au moins 8 jours avant la date prĂ©vue de leur utilisation.

En matiĂšre de partage d’heures de dĂ©lĂ©gation, cette information doit se faire par la remise d’un document Ă©crit prĂ©cisant l'identitĂ© des Ă©lus concernĂ©s, ainsi que le nombre d'heures mutualisĂ©es pour chacun d'eux.

Décompte des heures de délégation des élus au CSE

De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, toutes les activitĂ©s exercĂ©es dans le cadre du mandat de l’élu titulaire au CSE doivent s’imputer sur le crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation.

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Doivent notamment ĂȘtre dĂ©comptĂ©s des heures de dĂ©lĂ©gation : 

  • Le temps passĂ© par les Ă©lus dans le cadre des rĂ©unions internes du CSE,
  • Le temps passĂ© par les Ă©lus dans le cadre de l’exercice de leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes,
  • Le temps passĂ© par le secrĂ©taire du comitĂ© Ă  rĂ©diger le procĂšs-verbal (PV) de rĂ©union.

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En revanche, ne doivent pas ĂȘtre dĂ©comptĂ©s des heures de dĂ©lĂ©gation notamment :  

  • Le temps passĂ© par les Ă©lus dans le cadre des rĂ©unions du CSE avec l’employeur,
  • Le temps passĂ© par les Ă©lus dans le cadre de l’exercice de leur droit d’alerte pour risque grave et danger grave et imminent : que ce soit pour la recherche de mesures prĂ©ventives ou encore la rĂ©alisation d’enquĂȘtes.
  • le temps passĂ© aux enquĂȘtes menĂ©es aprĂšs un accident du travail grave ou des incidents rĂ©pĂ©tĂ©s

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Lorsque l’employeur considĂšre que les heures de dĂ©lĂ©gation n’ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©es conformĂ©ment Ă  l’objet du mandat, il doit tout de mĂȘme les rĂ©munĂ©rer Ă  l’échĂ©ance habituelle. Il pourra ensuite, dans un second temps, contester l’utilisation du crĂ©dit d’heures devant le conseil de prud’hommes.

DĂ©passement du crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation des Ă©lus au CSE

Le Code du travail autorise expressĂ©ment un dĂ©passement du crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation, par les Ă©lus titulaires au CSE, en cas de circonstances exceptionnelles.

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À noter : cette facultĂ© de dĂ©passement existe aussi concernant les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux (article L. 2143-13 du Code du travail).

La notion de circonstances exceptionnelles n’étant pas dĂ©finie par le Code du travail, la jurisprudence a dĂ» prĂ©ciser ce qu’il fallait entendre par lĂ . Les circonstances exceptionnelles correspondent Ă  “une activitĂ© inhabituelle nĂ©cessitant, de la part des reprĂ©sentants, un surcroĂźt de dĂ©marches et d'activitĂ©s” sortant du cadre de leurs tĂąches habituelles, notamment en raison de l’urgence des mesures Ă  prendre.

Utilisation des heures de délégation par les élus au CSE

Les heures de dĂ©lĂ©gation doivent ĂȘtre utilisĂ©es en conformitĂ© avec l’objet du mandat. Cela signifie qu’un Ă©lu ne peut faire usage de son crĂ©dit d’heures que pour des tĂąches en lien avec son mandat reprĂ©sentatif.

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L’employeur ne peut certes pas empĂȘcher les Ă©lus d’utiliser leurs heures de dĂ©lĂ©gation comme ils le souhaitent. Toutefois, il dispose de la possibilitĂ© de contester l’utilisation du crĂ©dit d’heures, aprĂšs celle-ci, lorsqu’il considĂšre qu’elle Ă©tait abusive. Étant prĂ©cisĂ© qu’il doit d’abord payer les heures de dĂ©lĂ©gation utilisĂ©es avant de pouvoir contester l’utilisation devant le juge judiciaire.

C’est ce que l’on appelle la prĂ©somption de bonne utilisation des heures de dĂ©lĂ©gation.

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À noter : cette prĂ©somption de bonne utilisation ne s’applique qu’au profit des heures de dĂ©lĂ©gation prĂ©vues lĂ©galement, et non aux heures rĂ©sultant d’un dĂ©passement du crĂ©dit.

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Lorsqu’ils souhaitent faire usage de leurs heures de dĂ©lĂ©gation, les Ă©lus titulaires au CSE n’ont pas Ă  obtenir l’autorisation prĂ©alable de l’employeur.

En revanche, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, l’employeur a la possibilitĂ© d’instaurer une procĂ©dure d’information prĂ©alable Ă  l’utilisation des heures de dĂ©lĂ©gation. Une telle procĂ©dure est admise, dĂšs lors qu’il s’agit d’une simple information prĂ©alable (et non d’une autorisation), permettant Ă  l’employeur de prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’activitĂ© (en remplaçant l’élu qui s’absente de son poste par exemple).

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Cette information de l’employeur peut tout Ă  fait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par le biais de l’utilisation, par les Ă©lus, de bons de dĂ©lĂ©gation, permettant Ă  la fois d’informer l’employeur et de rĂ©aliser un suivi des heures utilisĂ©es.

Bons de délégation

Un bon de dĂ©lĂ©gation est un formulaire remis par un Ă©lu au CSE Ă  l’employeur dans le but d’informer ce dernier qu’il s’absente de son poste afin d’utiliser ses heures de dĂ©lĂ©gation. Il s’agit d’une procĂ©dure interne, non-obligatoire d’un point de vue lĂ©gal.

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La jurisprudence prĂ©cise que l’employeur ne peut pas dĂ©cider seul de mettre en place des bons de dĂ©lĂ©gation. Une telle dĂ©cision doit ĂȘtre prise Ă  l’issue d’une procĂ©dure de concertation avec le CSE (Cass., crim., 12 avril 1988, n°87-84.148). DĂšs lors que les bons de dĂ©lĂ©gation sont instituĂ©s d’un commun accord avec le comitĂ©, leur utilisation, conformĂ©ment aux modalitĂ©s convenues, est obligatoire.

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Attention, les bons de dĂ©lĂ©gation doivent servir de moyen d’information uniquement, ils ne peuvent pas instituer une procĂ©dure d’autorisation prĂ©alable.

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En pratique le bon de délégation contient les mentions suivantes : 

  • Nom de l’élu,
  • Mandat exercĂ© et justifiant le recours aux heures de dĂ©lĂ©gation,
  • Date et heure de l’absence,
  • DurĂ©e prĂ©sumĂ©e de l’absence.

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Paiement des heures de délégation des élus au CSE

ConformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-10 du Code du travail, le temps passĂ© en dĂ©lĂ©gation est de plein droit considĂ©rĂ© comme temps de travail et payĂ© Ă  l'Ă©chĂ©ance normale. Les Ă©lus ne doivent donc subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions.

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La rĂ©munĂ©ration des heures de dĂ©lĂ©gation doit ĂȘtre calculĂ©e de façon Ă  ce que les Ă©lus perçoivent le mĂȘme salaire que s’ils avaient effectivement travaillĂ©. Il est donc nĂ©cessaire de tenir compte Ă  la fois du salaire habituel, et des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui s’y ajoutent (rĂ©munĂ©ration variable, primes, majorations pour heures supplĂ©mentaires,...), Ă  l’exception : 

  • Des sommes correspondant Ă  des remboursements de frais professionnels,
  • Des primes et des indemnitĂ©s destinĂ©es Ă  compenser des charges et contraintes spĂ©cifiques auxquelles l’élu n’est plus exposĂ© en raison de l’utilisation de son crĂ©dit d’heures.

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Le Code du travail interdit de faire mention sur le bulletin de paie d’un Ă©lu de son activitĂ© de reprĂ©sentation des salariĂ©s. L’utilisation, et donc la rĂ©munĂ©ration des heures de dĂ©lĂ©gation ne doit donc pas apparaĂźtre sur le bulletin. Ces Ă©lĂ©ments doivent apparaĂźtre sur une fiche annexe que l’employeur Ă©tablit et remet au salariĂ© Ă©lu.

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Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, l’employeur qui souhaite contester l’utilisation, faite par un Ă©lu, de ses heures de dĂ©lĂ©gation, doit en tout Ă©tat de cause rĂ©munĂ©rer ces heures. Ce n’est qu’aprĂšs paiement de celles-ci qu’il peut saisir le Conseil de prud’hommes.

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Un refus de l'employeur de payer les heures de dĂ©lĂ©gation Ă  Ă©chĂ©ance normale constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du conseil de prud’hommes en rĂ©fĂ©rĂ©. L’élu peut, le cas Ă©chĂ©ant, demander Ă  la fois un rappel de salaire, et des dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration du prĂ©judice qu’il aura subi du fait du non paiement de ses heures de dĂ©lĂ©gation Ă  l’échĂ©ance normale.

Heures de délégation et liberté de circulation et de déplacement des élus au CSE

ConformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-14 du Code du travail, pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions, les Ă©lus au CSE disposent d’une libertĂ© de circulation dans les locaux de l’entreprise. Cette libertĂ© s’applique tant pendant leurs heures de dĂ©lĂ©gation qu’en dehors de leurs heures de travail. Les Ă©lus doivent nĂ©anmoins veiller Ă  ne pas crĂ©er de « sans gĂȘne importante » pour le travail des salariĂ©s.

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Ils disposent Ă©galement, pendant leurs heures de dĂ©lĂ©gation, et donc pour l’exercice de leur mandat, de la possibilitĂ© de se dĂ©placer en dehors de l’entreprise. Ces dĂ©placements peuvent notamment permettre aux Ă©lus de rencontrer divers organismes ou administrations telle que l’inspection du travail.

Conclusion

Les heures de dĂ©lĂ©gation constituent un moyen indispensable Ă  l’exercice des mandats de reprĂ©sentation du personnel. Leur volume dĂ©pend principalement de l’effectif de l’entreprise et du mandat exercĂ©, avec des rĂšgles spĂ©cifiques dans certaines situations.

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L’utilisation du crĂ©dit d’heures reste libre dĂšs lors qu’elle est en lien direct avec l’exercice du mandat. L’employeur ne peut pas soumettre cette utilisation Ă  une autorisation prĂ©alable, mais conserve la possibilitĂ© de la contester aprĂšs paiement.

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Le report et le partage des heures, leur décompte, leur paiement ainsi que les rÚgles applicables aux déplacements complÚtent ce cadre. La maßtrise de ces dispositions permet aux représentants du personnel de mieux appréhender les moyens dont ils disposent pour exercer leur mandat.

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FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que le crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation ?

Le crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation dĂ©signe le temps accordĂ© aux titulaires de mandats de reprĂ©sentation (notamment aux Ă©lus au CSE), pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions reprĂ©sentatives pendant leur temps de travail.

De combien d’heures de dĂ©lĂ©gation dispose un Ă©lu au CSE ?

Le nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation dont bĂ©nĂ©ficie un Ă©lu titulaire au CSE peut ĂȘtre prĂ©vu par le protocole d’accord préélectoral sous rĂ©serve qu’il soit au moins Ă©gal Ă  celui prĂ©vu par les dispositions lĂ©gales au regard de l’effectif de l’entreprise.

À dĂ©faut d’accord sur ce point, le nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation est fixĂ© par les dispositions rĂ©glementaires du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Tous les Ă©lus au CSE bĂ©nĂ©ficient-ils d’heures de dĂ©lĂ©gation ?

Concernant les Ă©lus au CSE, le Code du travail n’accorde un crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation qu’aux Ă©lus titulaires, et non aux Ă©lus supplĂ©ants.

Cependant, il est tout Ă  fait possible, par accord collectif, de prĂ©voir un crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation au bĂ©nĂ©fice des reprĂ©sentants qui n’en bĂ©nĂ©ficient pas par application des dispositions lĂ©gales.

D’autres catĂ©gories de reprĂ©sentants du personnel bĂ©nĂ©ficient d’un crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation, notamment les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux, ou encore les reprĂ©sentants de sections syndicales.

Les heures de délégation sont-elles rémunérées ?

L’article L. 2315-10 du Code du travail prĂ©voit expressĂ©ment que les heures de dĂ©lĂ©gation sont considĂ©rĂ©es comme du temps de travail et qu’elles doivent, Ă  ce titre, ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  l’échĂ©ance normale. Les Ă©lus ne doivent donc subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions.

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Dialogue social
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ProcĂšs-verbal, registre spĂ©cial et compte-rendu d’une rĂ©union du CSE

Le procĂšs-verbal d’une rĂ©union du CSE constitue un document essentiel au fonctionnement du comitĂ©. Il permet notamment de conserver une trace des dĂ©bats, des consultations, des votes et des dĂ©cisions intervenus lors des rĂ©unions.

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La rĂ©daction d’un procĂšs-verbal (PV) de rĂ©union du CSE n’est toutefois obligatoire que dans les entreprises ayant un certain effectif. D’autres formes de compte-rendu peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©es par les Ă©lus pour conserver une trace des Ă©changes.

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Cet article présente les rÚgles applicables au procÚs-verbal des réunions, ainsi que les principales différences entre le PV, le registre spécial et le compte rendu de réunion.

Le procÚs-verbal (PV) des réunions du CSE

Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, le PV des rĂ©unions du CSE constitue le document officiel permettant de consigner les dĂ©libĂ©rations du comitĂ©. Sa rĂ©daction, son contenu et sa diffusion sont soumis Ă  plusieurs rĂšgles prĂ©vues par le Code du travail. La loi permet aussi le recours Ă  certaines mĂ©thodes permettant de faciliter la rĂ©alisation de ce document, telles que l’enregistrement des sĂ©ances ou la stĂ©nographie.

L’obligation d’établir un PV des rĂ©unions du CSE

Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, les dĂ©libĂ©rations du CSE doivent ĂȘtre consignĂ©es dans un procĂšs-verbal (PV) de rĂ©union. C’est une obligation lĂ©gale, prĂ©vue par le Code du travail.

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À noter : bien que la rĂ©daction d’un PV de rĂ©union ne soit obligatoire que dans les CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus, les comitĂ©s des petites entreprises peuvent avoir intĂ©rĂȘt d’en rĂ©diger un. Cela permet en effet de conserver un historique dĂ©taillĂ© des rĂ©unions.


Qui doit rédiger le PV des réunions du CSE ?

C’est le secrĂ©taire du CSE qui est chargĂ© de rĂ©diger le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE. Il s’agit de l’une de ses prĂ©rogatives essentielles, les autres membres du comitĂ© ne peuvent pas s’en charger Ă  sa place.

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Si le secrĂ©taire est absent lors d’une rĂ©union, et qu’aucun secrĂ©taire adjoint n’avait Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le comitĂ© doit, dĂšs le dĂ©but de la rĂ©union, dĂ©signer un secrĂ©taire de sĂ©ance, qui sera notamment chargĂ© d’établir le PV.

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La Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser que le temps que passe le secrĂ©taire du CSE Ă  rĂ©diger le PV d’une rĂ©union s’impute sur ses heures de dĂ©lĂ©gation (cass., soc., 9 mai 1979, n°77-41.308).

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À noter : bien que la rĂ©daction d’un PV de rĂ©union ne soit obligatoire que dans les CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus, les comitĂ©s des petites entreprises peuvent avoir intĂ©rĂȘt d’en rĂ©diger un. Cela permet en effet de conserver un historique dĂ©taillĂ© des rĂ©unions.

Contenu du PV des réunions du CSE

Le contenu du procĂšs-verbal des rĂ©unions du comitĂ© peut ĂȘtre prĂ©vu par un accord d’entreprise, ou encore, Ă  dĂ©faut, par le rĂšglement intĂ©rieur du CSE.

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L’article D. 2315-26 du Code du travail prĂ©voit qu’à dĂ©faut d’accord, le PV contient au moins le rĂ©sumĂ© des dĂ©libĂ©rations du comitĂ© et la dĂ©cision motivĂ©e de l'employeur sur les propositions faites lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©union.

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En toute hypothĂšse, afin qu’il puisse remplir son rĂŽle, le PV de la rĂ©union doit au moins contenir les Ă©lĂ©ments suivants : 

  • La mention des informations et consultations obligatoires rĂ©alisĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, afin d’en acter la rĂ©alisation ;
  • Le lieu, la date, et les heures de dĂ©but et de fin de la rĂ©union ;
  • La liste des personnes prĂ©sentes, et leur qualitĂ© (Ă©lu titulaire, supplĂ©ant, reprĂ©sentant syndical, personne invitĂ©e
), ainsi que celle des personnes absentes ;
  • Les points inscrits Ă  l’ordre du jour ;
  • Les rĂ©sultats des votes, le cas Ă©chĂ©ant ;
  • Les avis Ă©mis par le comitĂ© ;
  • Les dĂ©cisions prises par le comitĂ© (dans le cadre de ses attributions ou encore pour son fonctionnement interne, par exemple la nomination d’un trĂ©sorier du comitĂ©).

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La jurisprudence considĂšre que, dans la mesure oĂč le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE a vocation Ă  ĂȘtre diffusĂ©, celui-ci ne doit comporter aucun propos injurieux ni aucune allĂ©gation diffamatoire.

DĂ©lais et modalitĂ©s d’établissement du PV des rĂ©unions du CSE

La loi prĂ©voit que le dĂ©lai et les modalitĂ©s d’établissement du procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE sont, par principe, dĂ©finis par accord collectif.

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À dĂ©faut d’accord, la partie rĂ©glementaire du Code du travail prĂ©voit que le PV est Ă©tabli et transmis Ă  l'employeur dans les 15 jours suivant la rĂ©union Ă  laquelle il se rapporte. En revanche, si une nouvelle rĂ©union est prĂ©vue dans ce dĂ©lai de quinze jours, alors le PV doit ĂȘtre Ă©tabli et transmis avant cette rĂ©union.

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Ce délai de 15 jours est toutefois raccourci dans certaines hypothÚses : 

  • En cas de projet de licenciement pour motif Ă©conomique de plus de 10 salariĂ©s sur une pĂ©riode de 30 jours, ce dĂ©lai est de 3 jours ;
  • Si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, il est d’un jour.

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Une fois que le PV a Ă©tĂ© transmis Ă  l’employeur, ce dernier doit, lors de la rĂ©union suivante, faire connaĂźtre sa dĂ©cision motivĂ©e sur les propositions qui lui ont Ă©tĂ© soumises.

Le recours Ă  l’enregistrement et Ă  la stĂ©nographie

Le Code du travail prĂ©voit que l’employeur ou la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE peuvent dĂ©cider du recours Ă  l'enregistrement ou Ă  la stĂ©nographie des sĂ©ances.

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DĂ©finition : la stĂ©nographie est un procĂ©dĂ© d’écriture constituĂ© d’abrĂ©viations, qui sert Ă  transcrire la parole aussi rapidement qu’elle est prononcĂ©e.

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Lorsque cette dĂ©cision Ă©mane du comitĂ©, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les dĂ©libĂ©rations portent sur des informations revĂȘtant un caractĂšre confidentiel et prĂ©sentĂ©es comme telles par ce dernier. C’est par exemple le cas si les dĂ©libĂ©rations portent sur des procĂ©dĂ©s de fabrication.

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En effet, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les Ă©lus au CSE sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion Ă  l’égard des informations revĂȘtant un caractĂšre confidentiel et prĂ©sentĂ©es comme telles par l’employeur.

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Lorsqu'il est fait appel Ă  une personne extĂ©rieure pour stĂ©nographier les sĂ©ances du comitĂ©, celle-ci est tenue Ă  la mĂȘme obligation de discrĂ©tion que les membres du CSE.

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À dĂ©faut d’accord contraire entre l’employeur et les Ă©lus, les frais liĂ©s Ă  l’enregistrement et Ă  la stĂ©nographie sont pris en charge par l’employeur, mais seulement lorsque la dĂ©cision de recourir Ă  ces moyens Ă©mane de lui.

Affichage et diffusion du PV des réunions du CSE

Le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE peut, aprĂšs avoir Ă©tĂ© adoptĂ©, ĂȘtre affichĂ© ou diffusĂ© dans l'entreprise par le secrĂ©taire du comitĂ©, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ©.

Seul le secrĂ©taire est lĂ©galement habilitĂ© Ă  procĂ©der Ă  l’affichage et/ou Ă  la diffusion du PV.

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Bien que la diffusion du PV ne soit pas obligatoire d’un point de vue lĂ©gal, celui-ci a tout de mĂȘme vocation Ă  ĂȘtre diffusĂ© auprĂšs du personnel de l’entreprise. En effet, le rĂŽle du CSE implique notamment une information du personnel de l’entreprise concernant les diffĂ©rents sujets relatifs Ă  la vie de celle-ci.

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Dans la mesure oĂč le procĂšs-verbal est destinĂ© Ă  ĂȘtre affichĂ© et diffusĂ©, celui-ci ne peut pas contenir : 

  • Des informations de nature confidentielle ;
  • Des propos injurieux ou diffamatoires ;
  • Des informations susceptibles de porter atteinte Ă  la vie privĂ©e.

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Bien que la diffusion du PV soit par principe limitĂ©e au pĂ©rimĂštre de l’entreprise, le CSE peut, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-33 du Code du travail, dĂ©cider de le transmettre Ă  l’inspection du travail.

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Compte tenu de l’encadrement lĂ©gal et rĂ©glementaire dont fait l’objet le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE, il est fondamental que le secrĂ©taire du CSE suive une formation destinĂ©e Ă  lui permettre de maĂźtriser l’ensemble de ces rĂšgles.

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Vous ĂȘtes secrĂ©taire du CSE, et vous souhaitez maĂźtriser les rĂšgles relatives aux rĂ©unions du CSE et Ă  la rĂ©daction du PV ? Formez-vous !

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Le registre spécial dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises employant moins de 50 salariĂ©s, le CSE n’a pas l’obligation d’établir un PV Ă  l’issue de ses rĂ©unions. Cependant l’article L. 2315-22 du Code du travail prĂ©voit tout de mĂȘme un certain formalisme.

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En effet par principe les membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE doivent remettre Ă  l’employeur une note Ă©crite exposant l’objet des demandes prĂ©sentĂ©es, au moins 2 jours ouvrables avant la date de la rĂ©union.

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L’employeur doit rĂ©pondre par Ă©crit Ă  ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant ladite rĂ©union.

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Ces demandes, et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

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À noter : dans la mesure oĂč le compte rendu ne constitue qu’un simple document de travail interne, il n’a pas vocation Ă  ĂȘtre affichĂ©, ou diffusĂ©.


Le compte rendu des réunions du CSE

Le compte rendu des rĂ©unions du CSE n’est pas un document obligatoire, et n’est d’ailleurs mĂȘme pas mentionnĂ© dans les dispositions lĂ©gales relatives aux rĂ©unions du comitĂ©. Il ne doit donc pas ĂȘtre confondu avec le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE.

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Il s’agit d’un rĂ©sumĂ© de l’objet, du contenu et du dĂ©roulement de la rĂ©union. Il ne remplace pas l’obligation d’établir un PV de rĂ©union dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus. 

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En pratique, le compte rendu des réunions du CSE constitue un document de travail interne, correspondant à la prise de note des débats et délibérations, permettant ensuite au secrétaire de rédiger le PV de la réunion.

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À noter : dans la mesure oĂč le compte rendu ne constitue qu’un simple document de travail interne, il n’a pas vocation Ă  ĂȘtre affichĂ©, ou diffusĂ©.

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La rĂ©daction d’un compte rendu de rĂ©union est d’autant plus utile dans les entreprises employant moins de 50 salariĂ©s. En effet, dans celles-ci, le procĂšs-verbal n’étant pas obligatoire, la rĂ©daction d’un compte rendu permet de conserver une trace Ă©crite des diffĂ©rents Ă©changes ayant eu lieu au cours des rĂ©unions du CSE. 

Conclusion

Le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE constitue un Ă©lĂ©ment essentiel du fonctionnement de l’instance. Sa rĂ©daction permet de conserver une trace des Ă©changes, des consultations, des votes et des dĂ©cisions intervenus au cours des rĂ©unions.

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Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, le PV de rĂ©union du CSE rĂ©pond Ă  un cadre lĂ©gal prĂ©cis, notamment concernant son contenu, son dĂ©lai de rĂ©daction et sa diffusion. Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, d’autres outils permettent de conserver une trace des Ă©changes.

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La maĂźtrise des rĂšgles relatives au procĂšs-verbal est donc particuliĂšrement importante pour le secrĂ©taire du comitĂ©. Une formation dĂ©diĂ©e permet d’approfondir ces rĂšgles et de mieux apprĂ©hender les diffĂ©rentes obligations liĂ©es Ă  la rĂ©daction et Ă  la gestion des PV.

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FAQ (Foire aux Questions)

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La rĂ©daction d’un PV de rĂ©union du CSE est-elle obligatoire ?

La rĂ©daction d’un procĂšs-verbal de rĂ©union est obligatoire pour le CSE des entreprises employant au moins 50 salariĂ©s.

Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, la rĂ©daction d’un procĂšs-verbal n’est pas imposĂ©e par les dispositions lĂ©gales applicables au CSE. Les Ă©lus ont nĂ©anmoins intĂ©rĂȘt Ă  Ă©tablir au moins un compte rendu de rĂ©union afin de conserver une trace Ă©crite des Ă©changes avec l’employeur, des demandes prĂ©sentĂ©es et des rĂ©ponses apportĂ©es.

À quoi sert le PV des rĂ©unions du CSE ?

ConformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-34 du Code du travail , le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE permet de consigner les dĂ©clarations et les dĂ©libĂ©rations du comitĂ©.

Il permet notamment de conserver une trace des éléments suivants :

  • les informations et consultations rĂ©alisĂ©es ;
  • les questions inscrites Ă  l’ordre du jour ;
  • le contenu des Ă©changes et des dĂ©clarations ;
  • les rĂ©sultats des votes, le cas Ă©chĂ©ant ;
  • les avis, rĂ©solutions et propositions adoptĂ©s par le comitĂ©.

Le procĂšs-verbal constitue ainsi la mĂ©moire Ă©crite des rĂ©unions du CSE et permet de suivre les engagements pris par l’employeur et les Ă©lus.

Qui rédige le PV des réunions du CSE ?

Le secrĂ©taire du CSE est chargĂ© d’établir les procĂšs-verbaux des rĂ©unions du comitĂ©.

En cas d’absence du secrĂ©taire, le secrĂ©taire adjoint peut le remplacer si le rĂšglement intĂ©rieur du CSE ou une dĂ©libĂ©ration du comitĂ© le prĂ©voit. À dĂ©faut, le CSE peut dĂ©signer un secrĂ©taire de sĂ©ance chargĂ© d’assurer cette mission pour la rĂ©union concernĂ©e.

L’employeur ne peut donc pas rĂ©diger ou modifier unilatĂ©ralement le procĂšs-verbal Ă  la place du secrĂ©taire.

Dans quel dĂ©lai doit ĂȘtre rĂ©digĂ© le PV d’une rĂ©union du CSE ?

Un accord peut fixer le dĂ©lai et les modalitĂ©s d’établissement du procĂšs-verbal.

À dĂ©faut d’accord, le secrĂ©taire doit Ă©tablir et transmettre le procĂšs-verbal Ă  l’employeur dans un dĂ©lai de 15 jours suivant la rĂ©union. Si une nouvelle rĂ©union est organisĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai, le procĂšs-verbal doit ĂȘtre transmis avant cette rĂ©union.

Ce délai est ramené à :

  • 3 jours dans le cadre de la consultation prĂ©vue Ă  l’article L. 1233-30 du Code du travail, notamment en cas de projet de licenciement collectif pour motif Ă©conomique concernant au moins 10 salariĂ©s sur une pĂ©riode de 30 jours ;
  • 1 jour dans le cadre de cette consultation lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

Ces dĂ©lais rĂ©sultent de l’article D. 2315-26 du Code du travail .

Consultation du CSE
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Réunions du CSE : organisation, fréquence et déroulement

Les rĂ©unions du CSE constituent le principal cadre d'exercice des attributions du comitĂ©. Elles permettent aux Ă©lus d'ĂȘtre informĂ©s, consultĂ©s et de dĂ©libĂ©rer sur les questions relevant de la vie de l'entreprise.

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Leur organisation est encadrée par le Code du travail, qui fixe des rÚgles relatives à leur fréquence, à leur préparation et à leur déroulement. Le respect de ces rÚgles est indispensable au bon fonctionnement du comité et à la régularité de ses décisions.

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Cet article présente les différents types de réunions du CSE, les principales rÚgles de fonctionnement applicables, ainsi que le formalisme à respecter avant, pendant et aprÚs chaque séance.

Les différents types de réunions du CSE et leur fréquence

Le CSE est amenĂ© Ă  se rĂ©unir Ă  l’occasion de diffĂ©rents types de rĂ©unions, dont la frĂ©quence dĂ©pend de leur nature. On peut schĂ©matiquement distinguer les rĂ©unions ordinaires, aussi qualifiĂ©es de rĂ©unions pĂ©riodiques, des rĂ©unions extraordinaires dont la frĂ©quence est directement liĂ©e aux besoins du comitĂ© et de l’entreprise. Les membres Ă©lus du comitĂ© peuvent Ă©galement dĂ©cider de se rĂ©unir, hors la prĂ©sence de l’employeur, notamment afin de prĂ©parer les rĂ©unions du CSE. 

Les réunions ordinaires du CSE

Les rĂ©unions ordinaires du CSE (ou rĂ©unions pĂ©riodiques) ont pour objet de permettre Ă  l’employeur de respecter ses obligations en matiĂšre d’information et/ou de consultation du comitĂ©.

Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, ces rĂ©unions permettent ainsi Ă  l’employeur de consulter le comitĂ© notamment Ă  propos (article L. 2312-17 du Code du travail): 

  • Des orientations stratĂ©giques de l’entreprise,
  • De sa situation Ă©conomique et financiĂšre,
  • De sa politique sociale, et des conditions de travail et d’emploi.

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Le nombre et la frĂ©quence annuels de ces rĂ©unions doivent en principe ĂȘtre fixĂ©s par accord d’entreprise, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. Cet article prĂ©voit que le nombre annuel de rĂ©unions ordinaires du CSE ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  6.

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En l’absence d’accord sur ce point, le CSE se rĂ©unit sur convocation de l’employeur, selon une frĂ©quence qui dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise.

Effectif Fréquence des réunions ordinaires Référence légale
11 à 49 salariés Au moins une fois par mois Article L. 2315-21 du Code du travail
50 à 299 salariés Au moins une fois tous les deux mois Article L. 2315-28 du Code du travail
300 salariés et plus Au moins une fois par mois Article L. 2315-28 du Code du travail

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À noter : Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, au moins 4 de ces rĂ©unions annuelles doivent porter, au moins en partie, sur les attributions du comitĂ© en matiĂšre de santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail (SSCT). Cette rĂšgle d’ordre public, Ă  laquelle il n’est pas possible de dĂ©roger, est prĂ©vue par l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Les réunions extraordinaires du CSE

En plus des rĂ©unions pĂ©riodiques, des rĂ©unions extraordinaires, aussi qualifiĂ©es d’exceptionnelles, doivent ĂȘtre organisĂ©es dans certaines hypothĂšses.

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Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, le CSE doit ainsi ĂȘtre rĂ©uni : 

  • À la suite de tout accident ayant entraĂźnĂ© ou ayant pu entraĂźner des consĂ©quences graves,
  • En cas d'Ă©vĂ©nement grave liĂ© Ă  l'activitĂ© de l'entreprise, ayant portĂ© atteinte ou ayant pu porter atteinte Ă  la santĂ© publique ou Ă  l'environnement,
  • À la demande motivĂ©e de deux de ses membres reprĂ©sentants du personnel, sur les sujets relevant de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© ou des conditions de travail,
  • À la demande de la majoritĂ© de ses membres.

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Quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’employeur peut aussi organiser, de sa propre initiative, une rĂ©union extraordinaire lorsqu’il l’estime nĂ©cessaire, ou en cas de circonstances particuliĂšres, qui prĂ©sentent un caractĂšre d’urgence. En pratique, l’employeur organise de telles rĂ©unions lorsqu’il doit consulter le CSE de maniĂšre ponctuelle, et que la situation ne permet pas d’attendre la prochaine rĂ©union pĂ©riodique.

C’est par exemple le cas lorsque l’employeur souhaite rĂ©aliser la consultation ponctuelle obligatoire en matiĂšre de licenciement pour motif Ă©conomique, ou encore en matiĂšre de licenciement d’un salariĂ© protĂ©gĂ©.

Les réunions organisées par le CSE

Le CSE dispose de la facultĂ© d’organiser des rĂ©unions internes, sans la prĂ©sence de l’employeur, afin de prĂ©parer les rĂ©unions ordinaires ou extraordinaires. Ces rĂ©unions prĂ©paratoires peuvent notamment avoir pour objet de permettre aux Ă©lus : 

  • De prendre pleinement connaissance des Ă©lĂ©ments communiquĂ©s par l’employeur lors de la convocation Ă  une rĂ©union,
  • De confronter leurs points de vue,
  • Le cas Ă©chĂ©ant, d’auditionner le salariĂ© protĂ©gĂ© dont le licenciement est envisagĂ© par l’employeur,
  • D’évaluer, le cas Ă©chĂ©ant, l’opportunitĂ© de demander l’organisation d’une rĂ©union extraordinaire, ou la dĂ©signation d’un expert.

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Ces réunions préparatoires ne sont pas encadrées par le Code du travail. En pratique, elles ont lieu dans le local dont dispose le CSE.

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Le CSE peut Ă©galement organiser, dans son local, conformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-26 du Code du travail, des rĂ©unions d’information du personnel. Ces rĂ©unions d’information peuvent notamment permettre de communiquer avec les salariĂ©s de l’entreprise concernant des problĂ©matiques rencontrĂ©es au sein de l’entreprise. Le comitĂ© peut inviter, Ă  ces rĂ©unions, des personnalitĂ©s extĂ©rieures, notamment syndicales. La loi prĂ©cise que ces rĂ©unions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE peuvent se rĂ©unir sur leur temps de dĂ©lĂ©gation.

Cas de la premiÚre réunion du CSE

La premiĂšre rĂ©union du CSE a une importance particuliĂšre. C’est en effet au cours de cette premiĂšre rĂ©union que le CSE va dĂ©terminer ses rĂšgles de fonctionnement et rĂ©partir les tĂąches entre ses membres.

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C’est l’employeur, en sa qualitĂ© de prĂ©sident du CSE, qui convoque les Ă©lus Ă  cette premiĂšre rĂ©union, dont il va fixer, seul, l’ordre du jour.

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En pratique, l’ordre du jour de la premiĂšre rĂ©union du CSE comprend notamment les points suivants : 

  • DĂ©signation du secrĂ©taire du CSE,
  • DĂ©signation du trĂ©sorier du CSE,
  • Compte rendu de gestion et transmission des documents par le comitĂ© sortant,
  • DĂ©signation des membres des commissions, le cas Ă©chĂ©ant,
  • Élaboration du rĂšglement intĂ©rieur du CSE.

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Le formalisme des réunions du CSE

L’organisation et la tenue des rĂ©unions du CSE impliquent le respect d’un certain formalisme. Dans ce cadre, doivent ĂȘtre formalisĂ©s une convocation aux rĂ©unions, accompagnĂ©e d’un ordre du jour, et d’un procĂšs verbal dont l’objet est de retranscrire le contenu des discussions et des Ă©ventuelles dĂ©cisions prises.

La convocation des élus aux réunions du CSE

C’est Ă  l’employeur, ou son reprĂ©sentant, qu’il revient de rĂ©aliser la convocation aux diffĂ©rentes rĂ©unions du CSE. Celui-ci doit convoquer les personnes suivantes : 

  • Les Ă©lus titulaires,
  • Les Ă©lus supplĂ©ants : par principe, ceux-ci ne participent pas aux rĂ©unions, cependant ils doivent avoir connaissance des dates et heures des rĂ©unions au cas oĂč ils seraient amenĂ©s Ă  remplacer des titulaires,
  • Les reprĂ©sentants syndicaux au CSE,
  • Le cas Ă©chĂ©ant, les personnes Ă©trangĂšres au CSE dont la prĂ©sence est requise compte tenu des sujets de la rĂ©union  envisagĂ©e, par exemple le mĂ©decin du travail lorsque la rĂ©union concerne les attributions du CSE en matiĂšre de SSCT.

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Bien que le contenu de la convocation ne soit pas encadrĂ© par la loi, en pratique la convocation contient la date, le lieu et l’heure de la rĂ©union. La convocation doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l’ordre du jour.

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À noter : La loi ne prĂ©voit aucun dĂ©lai d’envoi de la convocation aux rĂ©unions du CSE, mais seulement un dĂ©lai minimum Ă  respecter dans la transmission de l’ordre du jour.

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Cette convocation doit ĂȘtre Ă©crite et personnelle : l’employeur ne peut donc valablement pas convoquer les Ă©lus Ă  l’oral, ou de maniĂšre collective.

L’ordre du jour des rĂ©unions du CSE

ConformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail, l’ordre du jour de chaque rĂ©union du CSE est Ă©tabli, conjointement, par l’employeur (ou son reprĂ©sentant) et le secrĂ©taire du CSE. Il est prĂ©cisĂ© que les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit Ă  l'ordre du jour par le prĂ©sident ou le secrĂ©taire.

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Dans la mesure oĂč l’ordre du jour doit ĂȘtre signĂ© Ă  la fois par l’employeur et le secrĂ©taire, en cas de dĂ©saccord, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit ĂȘtre saisi.

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Les points inscrits Ă  l’ordre du jour doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s de maniĂšre claire et prĂ©cise, afin de permettre aux membres du CSE de savoir exactement sur quoi va porter la rĂ©union.

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Une fois l'ordre du jour Ă©tabli, les questions doivent en principe ĂȘtre traitĂ©es en sĂ©ance dans l'ordre d’apparition.

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L’ordre du jour des rĂ©unions du CSE doit ĂȘtre communiquĂ©, par le prĂ©sident du comitĂ©, au moins 3 jours avant la rĂ©union : 

  • Aux membres du CSE,
  • À l’agent de contrĂŽle de l’inspection du travail,
  • À l’agent des services de prĂ©vention des organismes de sĂ©curitĂ© sociale.

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À noter : La loi ne prĂ©voit aucun dĂ©lai d’envoi de la convocation aux rĂ©unions du CSE, mais seulement un dĂ©lai minimum Ă  respecter dans la transmission de l’ordre du jour.

Le procÚs-verbal des réunions du CSE

La loi prévoit que, dans les entreprises de 50 salariés et plus, les délibérations du CSE sont consignées dans un procÚs-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par accord.

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À dĂ©faut d’accord, les dispositions rĂ©glementaires prĂ©voient que le PV d’une rĂ©union du CSE doit ĂȘtre Ă©tabli par le secrĂ©taire dans un dĂ©lai de 15 jours suivant la rĂ©union, et communiquĂ© Ă  l’employeur et aux membres du comitĂ©.

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À noter : Dans le cadre de la consultation relative au projet de licenciement Ă©conomique de 10 salariĂ©s et plus dans une mĂȘme pĂ©riode de 30 jours (article L. 1233-30 du Code du travail), ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  3 jours.

Dans certaines hypothĂšses, le PV de la rĂ©union du CSE doit Ă©galement ĂȘtre transmis Ă  l’inspection du travail. C’est par exemple le cas lorsque le CSE est consultĂ© sur le projet de licenciement Ă©conomique collectif de 10 salariĂ©s et plus, ou encore sur le projet de licenciement d’un salariĂ© protĂ©gĂ© (article R. 2421-10 du Code du travail).

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Le PV de la rĂ©union du CSE doit au moins contenir le rĂ©sumĂ© des dĂ©libĂ©rations du comitĂ© et la dĂ©cision motivĂ©e de l’employeur sur les propositions faites lors de la derniĂšre rĂ©union.

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Une fois Ă©tabli et communiquĂ© Ă  l’ensemble des membres du CSE, le PV est adoptĂ© Ă  l’occasion de la rĂ©union suivante du comitĂ©. Il peut Ă©galement faire l’objet d’un affichage ou d’une diffusion dans l’entreprise.

Le déroulement des réunions du CSE

SchĂ©matiquement, les grandes Ă©tapes d’une rĂ©union du CSE sont, dans l’ordre, les suivantes : 

  • Ouverture de la sĂ©ance par le prĂ©sident qui s’assure de la prĂ©sence du secrĂ©taire ou de son adjoint : si aucun des deux n’est prĂ©sent, il convient de procĂ©der immĂ©diatement Ă  la dĂ©signation d’un secrĂ©taire de sĂ©ance ;
  • Le cas Ă©chĂ©ant, remplacement des Ă©lus titulaires absents par des Ă©lus supplĂ©ants
  • Le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©sentation des personnes extĂ©rieures ;
  • Adoption du procĂšs verbal de la derniĂšre rĂ©union du CSE ;
  • Discussion et dĂ©libĂ©ration sur les diffĂ©rents points mentionnĂ©s dans l’ordre du jour ;
  • AprĂšs Ă©puisement de l’ordre du jour, clĂŽture de la sĂ©ance par le prĂ©sident.

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Par principe, au cours d’une rĂ©union du CSE, seuls les points inscrits Ă  l’ordre du jour peuvent ĂȘtre discutĂ©s par le comitĂ©. NĂ©anmoins, la jurisprudence admet la possibilitĂ© de discuter, voire de voter, un point non inscrit Ă  l’ordre du jour, dĂšs lors que ce dernier est : 

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Les délibérations du CSE donnent lieu à un vote à la majorité des membres présents. Ce vote peut avoir lieu à main levée sauf dans les cas suivants : 

  • Lorsque le rĂšglement intĂ©rieur du CSE prĂ©voit le vote Ă  bulletins secrets,
  • Lorsque les membres du comitĂ© dĂ©cident, prĂ©alablement Ă  une dĂ©cision particuliĂšre, de se prononcer Ă  bulletin secret,
  • Lorsque la consultation a pour objet le licenciement du mĂ©decin du travail (lorsque celui-ci fait partie de l’entreprise),
  • Lorsque la consultation a pour objet le licenciement d’un salariĂ© protĂ©gĂ©.

Réunion du CSE et visioconférence

Les réunions du CSE peuvent avoir lieu à distance, par visioconférence. En effet, le recours à ce procédé est expressément prévu par le Code du travail.

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Celui-ci peut ĂȘtre autorisĂ© par accord entre l’employeur et les membres Ă©lus de la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE. À dĂ©faut d’accord, le recours Ă  la visioconfĂ©rence est limitĂ© Ă  3 rĂ©unions par annĂ©e civile.

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Lorsqu’une rĂ©union a lieu en visioconfĂ©rence, le dispositif technique mis en Ɠuvre doit offrir certaines garanties. Il doit notamment garantir l’identification des membres du comitĂ© et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanĂ©e du son et de l’image des dĂ©libĂ©rations (article D. 2315-1 du Code du travail).

Conclusion

Les réunions du CSE sont soumises à des rÚgles précises concernant leur fréquence, leur organisation et leur déroulement. Leur maßtrise permet aux élus d'exercer efficacement leurs attributions et de participer pleinement au dialogue social de l'entreprise.

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La préparation de l'ordre du jour, le respect des rÚgles de convocation, et la rédaction du procÚs-verbal de réunion constituent autant d'étapes essentielles au fonctionnement du comité. Pour approfondir ces aspects pratiques, une formation consacrée au fonctionnement du CSE constitue un complément particuliÚrement utile.

FAQ (foire aux questions)

Quelle est la fréquence des réunions ordinaires du CSE ?

La frĂ©quence des rĂ©unions ordinaires du CSE doit en principe ĂȘtre fixĂ©e par accord d’entreprise.

En l’absence d’accord, cette frĂ©quence dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s — 11 Ă  49 —, le CSE doit se rĂ©unir au moins une fois par mois ;
  • Dans les entreprises employant entre 50 et 299 salariĂ©s, le CSE doit se rĂ©unir au moins une fois tous les deux mois ;
  • Dans les entreprises de 300 salariĂ©s et plus, le CSE doit se rĂ©unir au moins une fois par mois.
Qu’est-ce que l’ordre du jour des rĂ©unions du CSE ?

L’ordre du jour des rĂ©unions du CSE est un document Ă©tabli conjointement par le prĂ©sident et le secrĂ©taire du CSE, qui fixe la liste des points qui devront ĂȘtre abordĂ©s par le comitĂ© lors de la rĂ©union.

L’ordre du jour doit ĂȘtre communiquĂ© par le prĂ©sident du comitĂ© aux membres du CSE, au moins 3 jours avant la rĂ©union.

Les rĂ©unions du CSE peuvent-elles ĂȘtre organisĂ©es en visioconfĂ©rence ?

La loi permet en effet au CSE de tenir des rĂ©unions en visioconfĂ©rence. Le recours Ă  ce procĂ©dĂ© doit par principe ĂȘtre prĂ©vu et encadrĂ© par accord. À dĂ©faut d’accord, seules 3 rĂ©unions par annĂ©e civile peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en visioconfĂ©rence.

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Réglementation CSE
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Budget du CSE : tout ce qu’il faut savoir

Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, le comitĂ© social et Ă©conomique (CSE) dispose d’un budget propre lui permettant d’exercer son rĂŽle. Le  budget du CSE se dĂ©compose en deux parties : 

  • Un budget de fonctionnement, aussi appelĂ© budget des activitĂ©s Ă©conomiques et professionnelles (AEP), destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses engagĂ©es pour assurer son fonctionnement et pour l'exercice de ses attributions Ă©conomiques et professionnelles (article L. 2315-61 du Code du travail) ;
  • Un budget des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC), destinĂ© Ă  financer des activitĂ©s sociales et culturelles au profit des salariĂ©s et de leur famille (article L. 2312-81 du Code du travail).

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Bien qu’il existe des rĂšgles communes Ă  ces deux budgets, leurs objets et leurs modalitĂ©s de calcul sont diffĂ©rents. Il est donc nĂ©cessaire d’étudier ces deux budgets du CSE de maniĂšre distincte.

Les rĂšgles communes aux 2 budgets du CSE

Bien que le CSE dispose de deux budgets bien distincts, obéissant à des régimes juridiques différents, il existe des rÚgles qui leur sont communes.

Principe de dualité des budgets du CSE

La chambre sociale de la Cour de cassation pose pour principe que les ressources dont dispose le CSE doivent obligatoirement ĂȘtre utilisĂ©es conformĂ©ment Ă  leur objet (Cass., soc., 2 dĂ©cembre 2020, n°19-10.299). Ce principe de dualitĂ© des budgets du CSE signifie que : 

  • Le budget de fonctionnement du CSE doit ĂȘtre utilisĂ© par le comitĂ© pour son fonctionnement ou ses activitĂ©s Ă©conomiques, et ne peut donc pas servir Ă  financer des activitĂ©s sociales et culturelles, 
  • Le budget des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC) doit ĂȘtre utilisĂ© uniquement pour financer ces derniĂšres, et non pour assurer le fonctionnement du CSE.

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Le CSE doit donc opĂ©rer une sĂ©paration budgĂ©taire, qui lui interdit par principe de rĂ©aliser des transferts d’un budget Ă  l’autre. Cependant cette interdiction de transferts connaĂźt des exceptions.

PossibilitĂ© de transfert d’un budget sur l’autre

Le CSE dispose de la faculté de transférer : 

  • Le cas Ă©chĂ©ant, une partie du montant de l’excĂ©dent annuel du budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de celui-ci, au financement des ASC (art. R2315-31-1 du Code du travail) ;
  • Le cas Ă©chĂ©ant, une partie du montant de l’excĂ©dent annuel du budget destinĂ© aux ASC, dans la limite de 10% de celui-ci, au budget de fonctionnement ou Ă  des associations (art. R2312-51 du Code du travail).

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La dĂ©cision de transfĂ©rer une partie de l’un de ces budgets vers l’autre doit faire l’objet d’une dĂ©libĂ©ration du CSE.

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À noter : Il existe une hypothĂšse dans laquelle le CSE ne peut pas dĂ©cider de transfĂ©rer l’excĂ©dent annuel du budget de fonctionnement au budget des ASC. Il s’agit du cas dans lequel le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du Code du travail (lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant). Dans un tel cas le comitĂ© ne peut plus opĂ©rer un tel transfert pendant les trois annĂ©es suivantes (art. L.2315-61 du Code du travail).

L’assiette des subventions du CSE

Les modalitĂ©s de dĂ©termination de l’assiette de calcul des subventions du CSE sont les mĂȘmes pour les deux catĂ©gories de budget dont il dispose : fonctionnement et ASC.

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Cette assiette de calcul est composĂ©e de l’ensemble des gains et rĂ©munĂ©rations soumis Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale en application des dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale (ou du code rural et de la pĂȘche maritime).

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Sont donc exclus de la base de calcul du budget du CSE, notamment les éléments suivants : 

  • Les remboursements de frais professionnels,
  • Les indemnitĂ©s versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture du contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e (indemnitĂ© de licenciement ou encore indemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle),
  • Les sommes versĂ©es au titre de l’intĂ©ressement ainsi que celles versĂ©es au titre de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation.

Actions en justice en lien avec les budgets du CSE

En matiĂšre de budget du CSE, deux catĂ©gories d’action en justice peuvent ĂȘtre envisagĂ©es. Les rĂšgles rĂ©gissant celles-ci sont les mĂȘmes, qu’il s’agisse du budget des activitĂ©s Ă©conomiques et professionnelles (AEP), ou du budget des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC).

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La premiĂšre sĂ©rie d’actions judiciaires envisageables concerne le paiement du budget du CSE : 

  • Sur le plan civil, le CSE peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande de paiement de ses subventions (AEP ou ASC) et, si la carence de l’employeur lui a causĂ© un prĂ©judice, de dommages et intĂ©rĂȘts,
  • Sur le plan pĂ©nal, le dĂ©faut de paiement des subventions est susceptible de constituer un dĂ©lit d’entrave au fonctionnement du CSE.

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L’autre catĂ©gorie d’actions judiciaires envisageables en la matiĂšre concerne l’utilisation irrĂ©guliĂšre du budget par le CSE. En effet, tout membre du comitĂ©, qui estime que ce dernier n’utilise pas son budget de maniĂšre rĂ©guliĂšre, peut saisir le tribunal judiciaire afin qu’il statue sur cette utilisation. La saisine du juge peut par exemple avoir pour objet de faire annuler la dĂ©libĂ©ration par laquelle le CSE a dĂ©cidĂ© d’affecter une partie de son budget de fonctionnement Ă  une activitĂ© sociale et culturelle.

La comptabilité du CSE

Tous les CSE, qui disposent d’un budget propre, doivent tenir une comptabilitĂ©. Toutefois l’étendue de leurs obligations et des contrĂŽles dont ils peuvent faire l’objet en la matiĂšre, dĂ©pendent de l’importance du comitĂ© et donc de l’effectif de l’entreprise. Il est nĂ©cessaire de distinguer 3 catĂ©gories de CSE : 

  • Les petits CSE : dont les ressources annuelles ne dĂ©passent pas 153 000 € (article D. 2315-35 du Code du travail),
  • Les CSE de taille moyenne : qui, Ă  la clĂŽture d'un exercice, n'excĂšdent pas au moins 2 de ces 3 critĂšres (article D. 2315-33 du Code du travail): 
    • 50 salariĂ©s Ă  la clĂŽture de l'exercice,
    • 1,55 million d'euros du total du bilan,
    • 3,1 millions de ressources annuelles.
  • Les gros CSE : qui, Ă  la clĂŽture d'un exercice, excĂšdent au moins 2 des 3 critĂšres ci-dessus.

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Pour les aider Ă  comprendre toutes les rĂšgles relatives Ă  la comptabilitĂ© du CSE, les Ă©lus peuvent compter sur le contenu de la formation Ă©conomique, qui est l’une des formations obligatoires pour les membres du CSE.

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MaĂźtriser le budget du CSE

Formez-vous !

Le budget de fonctionnement du CSE 

Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, le CSE dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement. Ce budget, financĂ© par une subvention calculĂ©e et versĂ©e annuellement par l’employeur, est destinĂ© Ă  couvrir l’ensemble des frais liĂ©s au fonctionnement du comitĂ©. 

Le calcul du budget de fonctionnement du CSE

Le Code du travail prĂ©voit que l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel Ă©quivalent Ă  : 

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 Ă  moins de 2000 salariĂ©s ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 2000 salariĂ©s et plus.

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Le montant de la subvention, et donc l’importance du budget de fonctionnement du CSE, dĂ©pendent donc de l’effectif de l’entreprise.

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À noter : Ces seuils constituent un socle minimum. Il est toutefois possible de prĂ©voir par accord collectif des modalitĂ©s de calcul plus favorables au CSE.

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La contribution de l’employeur peut ĂȘtre diminuĂ©e lorsque celui-ci dĂ©montre qu’il a dĂ©jĂ  fourni au CSE une somme ou des moyens Ă©quivalents. Cette diminution est alors proportionnelle au montant (ou Ă  l’évaluation financiĂšre des moyens fournis) dont le comitĂ© a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© Ă  ce titre.

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Par exemple : Peut ĂȘtre dĂ©duit de la subvention le coĂ»t d’une assistante administrative mise Ă  la disposition du CSE par l’employeur, pour son fonctionnement, sous rĂ©serve que les tĂąches qu’elle rĂ©alise soient sans rapport avec les ASC. En outre, il ne doit pas ressortir des termes de l’accord conclu avec l’employeur que cette mise Ă  disposition s’ajoute Ă  la subvention (Cass., soc., 28 fĂ©vrier 2018, n°16-25.300).

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Le paiement du budget de fonctionnement du CSE

Le Code du travail ne prĂ©voit pas les modalitĂ©s de paiement de la subvention finançant le budget de fonctionnement du CSE. Il prĂ©cise seulement que le paiement doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© annuellement.

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L’administration a prĂ©cisĂ© que l’employeur peut verser la subvention de fonctionnement au dĂ©but de l’annĂ©e, ou encore rĂ©aliser plusieurs versements Ă©talĂ©s dans le temps (Circ. DRT, 6 mai 1983, BO min. Trav. n°83/23-34).

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Quelle que soit les modalitĂ©s choisies par l’employeur, celui-ci doit garder Ă  l’esprit que l’objectif de ce budget est de permettre au comitĂ© de fonctionner normalement. Cela implique donc qu’il puisse disposer de fonds, au moment oĂč il a besoin de rĂ©aliser une dĂ©pense. Dans ce cadre, la pratique consistant Ă  verser la subvention en fin d’annĂ©e doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e, puisqu’elle empĂȘcherait un CSE nouvellement créé de fonctionner normalement. Une telle pratique pourrait mĂȘme justifier une action en paiement de la subvention.

L’utilisation du budget de fonctionnement du CSE

ConformĂ©ment au principe de dualitĂ© des budgets, le budget de fonctionnement du CSE ne doit servir Ă  couvrir que les dĂ©penses liĂ©es au fonctionnement du comitĂ©, aux expertises auxquelles il choisit de recourir, ou Ă  certaines formations. Il ne peut ĂȘtre utilisĂ© pour financer une quelconque ASC.

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Le budget de fonctionnement du CSE peut ainsi ĂȘtre utilisĂ© notamment pour les dĂ©penses suivantes : 

  • Frais courants de fonctionnement du comitĂ© (fournitures de bureau, frais postaux, communications tĂ©lĂ©phoniques, etc.),
  • Salaires (et charges affĂ©rentes) des salariĂ©s employĂ©s par le comitĂ©,
  • Honoraires des experts sollicitĂ©s par le comitĂ© pour la prĂ©paration de ses travaux (hors expertises financĂ©es par l’employeur, telles que l’expertise relative Ă  la situation Ă©conomique et financiĂšre de l’entreprise conformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-88 du Code du travail),
  • Frais de formation des Ă©lus (dĂ©placement, hĂ©bergement, restauration, etc.).

Le budget des activités sociales et économiques

Les CSE des entreprises employant 50 salariĂ©s et plus disposent Ă©galement d’un budget dĂ©diĂ© aux activitĂ©s sociales et culturelles (ASC). De nouveau, ce second budget, financĂ© en partie par une contribution versĂ©e par l’employeur, ne peut ĂȘtre utilisĂ© que pour financer certaines activitĂ©s spĂ©cifiques.

Le calcul du budget des ASC du CSE

ConformĂ©ment Ă  l’article L. 2312-81 du Code du travail, le budget des ASC est, en partie, financĂ© par une contribution versĂ©e chaque annĂ©e par l’employeur. Il est prĂ©cisĂ© que, par principe, cette contribution doit ĂȘtre fixĂ©e par accord d’entreprise. C’est donc aux partenaires sociaux de dĂ©terminer le niveau de cette contribution et donc l’importance du budget du CSE en la matiĂšre.

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Le Code du travail prĂ©cise qu’à dĂ©faut d’accord, le rapport de cette contribution Ă  la masse salariale brute ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au mĂȘme rapport existant pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

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Cette rĂšgle a une consĂ©quence importante lorsque le CSE est nouvellement mis en place dans l’entreprise. En effet, dans ce cadre, le comitĂ© ne peut rĂ©clamer Ă  l’employeur un budget des ASC que dĂšs lors que ce dernier a pris l’initiative, avant la crĂ©ation du comitĂ©, de financer des Ɠuvres sociales (Cass., soc., 9 juillet 1997, n°95-21.462). Dans une telle situation, une comparaison avec les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente en la matiĂšre serait alors possible. À dĂ©faut, le budget des ASC ne pourra exister qu’en prĂ©sence d’un accord d’entreprise prĂ©voyant son montant.

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La contribution annuelle versĂ©e par l’employeur ne constitue pas nĂ©cessairement la seule et unique source du budget des ASC. En effet, le cas Ă©chĂ©ant, ce dernier peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ©, notamment, par : 

  • Les cotisations facultatives du personnel dont le CSE fixe Ă©ventuellement les conditions de perception ainsi que les effets,
  • Les dons et legs dont peut bĂ©nĂ©ficier le comitĂ©,
  • Les recettes procurĂ©es par les Ă©vĂšnements qu’il organise,
  • Les revenus des biens meubles et immeubles dont il dispose.

Paiement du budget des ASC du CSE

LĂ  encore, le Code du travail ne prĂ©cise pas les modalitĂ©s de paiement, par l’employeur, de sa contribution financiĂšre.

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La Cour de cassation considĂšre que l’employeur n’est pas tenu de s’acquitter de son obligation en rĂ©alisant un versement unique, chaque annĂ©e (Cass., soc., 6 juillet 1976, n°74-13.188). Il doit retenir des modalitĂ©s adaptĂ©es au budget du CSE, Ă  son programme de dĂ©penses et Ă  ses besoins de trĂ©sorerie.

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À noter : Bien entendu si un accord d’entreprise a Ă©tĂ© conclu, et qu’il prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de paiement de la contribution relative aux ASC, l’employeur est tenu d’en respecter le contenu.

L’utilisation du budget des ASC du CSE

Comme vu, ce budget spĂ©cifique ne peut ĂȘtre utilisĂ© que pour financer des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC).

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Bien que la notion d’activitĂ© sociale et culturelle ne soit pas prĂ©cisĂ©ment dĂ©finie par le Code du travail, l’article R2312-35 liste certaines activitĂ©s qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des ASC. Celles-ci comprennent notamment : 

  • Des institutions sociales de prĂ©voyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociĂ©tĂ©s de secours mutuels,
  • Les ASC tendant Ă  l’amĂ©lioration des conditions de bien-ĂȘtre (cantines, coopĂ©ratives de consommation, logements, jardins familiaux, crĂšches, colonies de vacances, etc.),
  • Les ASC ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive (places de cinĂ©ma, chĂšques culture, etc.).

Conclusion

Le budget du CSE constitue un moyen indispensable Ă  l’exercice des missions du comitĂ© dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus. RĂ©parti entre un budget de fonctionnement et un budget des ASC, il obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques de calcul, de gestion et d’utilisation. Une bonne maĂźtrise de ces mĂ©canismes est essentielle pour sĂ©curiser l’action du CSE, garantir une utilisation conforme des ressources dont il dispose et permettre aux Ă©lus d’exercer pleinement leurs attributions au service des salariĂ©s.

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FAQ (foire aux questions)

Quels sont les deux budgets du CSE ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de deux budgets :

  • Un budget de fonctionnement dont l’objet est de permettre au comitĂ© de couvrir les dĂ©penses liĂ©es Ă  son fonctionnement, et Ă  l’exercice de ses attributions Ă©conomiques et professionnelles ;
  • Un budget destinĂ© au financement des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC) dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les salariĂ©s et leurs familles.
Comment est calculé le budget du CSE ?

Le budget de fonctionnement du CSE est financĂ© par une subvention annuelle versĂ©e par l’employeur, dont le montant dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise :

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 Ă  moins de 2000 salariĂ©s ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 2000 salariĂ©s et plus.

Le budget des ASC, quant Ă  lui, est en partie financĂ© par une subvention annuelle versĂ©e par l’employeur, dont le montant est en principe fixĂ© par accord. À dĂ©faut d’accord, le rapport de cette contribution Ă  la masse salariale brute ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au mĂȘme rapport existant pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Ce budget peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre complĂ©tĂ© par les autres sources de revenus dont peut disposer le CSE : cotisations facultatives, recettes des Ă©vĂšnements qu’il organise, ou encore revenus issus des biens meubles et immeubles qu’il possĂšde.

Que faire du budget CSE non utilisé ?

Lorsque le CSE n’utilise pas l’intĂ©gralitĂ© de l’un de ses budgets, il dispose de la facultĂ© de transfĂ©rer l’excĂ©dent annuel de celui-ci, dans la limite de 10 % de son montant, vers l’autre budget.

Il peut donc, par exemple, transfĂ©rer une partie du montant de l’excĂ©dent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, afin de disposer de plus de fonds dans ce cadre.

Réglementation CSE
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Le trésorier du CSE : rÎle et obligations

Le trésorier du comité social et économique (CSE) occupe un rÎle essentiel dans le fonctionnement de celui-ci.

Désignation, missions, responsabilités, moyens d'action et remplacement : découvrez les rÚgles applicables au trésorier du CSE et les obligations qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions.

Désignation du trésorier du CSE

Le Code du travail prĂ©voit que la dĂ©signation d’un trĂ©sorier du CSE est obligatoire dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus.

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Il peut Ă©galement s’avĂ©rer utile de dĂ©signer un trĂ©sorier adjoint. Il aura pour rĂŽle  d’assister le titulaire dans l’exercice de ses missions, mais Ă©galement de permettre au comitĂ© de continuer Ă  fonctionner normalement en cas d’absence de celui-ci.

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Le trĂ©sorier du CSE, et le cas Ă©chĂ©ant, le trĂ©sorier adjoint, doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par le comitĂ© parmi ses membres titulaires. Il en rĂ©sulte que les Ă©lus supplĂ©ants du CSE, les reprĂ©sentants syndicaux et, a fortiori, le prĂ©sident du comitĂ©, ne peuvent donc pas occuper le poste de trĂ©sorier.

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Tout comme le secrĂ©taire du CSE, le trĂ©sorier, et le cas Ă©chĂ©ant le trĂ©sorier adjoint, sont par principe dĂ©signĂ©s par le comitĂ© Ă  l’issue d’un vote Ă  la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s par les membres prĂ©sents.

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À noter : L’employeur peut participer au vote de dĂ©signation du trĂ©sorier puisque, dans ce cadre, il ne consulte pas le CSE en tant que dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel. Il ne s’agit lĂ  que d’un vote liĂ© Ă  l’administration et l’organisation de comitĂ©. Cependant l’employeur ne dispose pas d’une voix prĂ©pondĂ©rante, son vote a la mĂȘme valeur que ceux des Ă©lus.

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Cependant, le comitĂ© peut tout Ă  fait prĂ©voir d’autres modalitĂ©s de dĂ©signation du trĂ©sorier, notamment au sein de son rĂšglement intĂ©rieur.

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Qui peut ĂȘtre dĂ©signĂ© trĂ©sorier adjoint du CSE ?

Dans la mesure oĂč les fonctions de trĂ©sorier adjoint ne sont pas prĂ©vues par la loi, le Code du travail ne rĂšgle pas cette question. Cependant il apparaĂźt nĂ©cessaire que le trĂ©sorier adjoint soit dĂ©signĂ© parmi les Ă©lus titulaires du CSE dans la mesure oĂč seul un titulaire bĂ©nĂ©ficie de plein droit des prĂ©rogatives suivantes, utiles Ă  l'exercice effectif de la fonction

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En effet, cela lui permettrait de : 

  • Pouvoir ĂȘtre prĂ©sent, de plein droit, aux diffĂ©rentes rĂ©unions du CSE,
  • Disposer d’un droit de vote (avec voix dĂ©libĂ©rative),
  • Disposer d’un crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation, dont il pourrait faire usage pour exercer ses missions de trĂ©sorier adjoint.

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RÎle et missions du trésorier du CSE

Le rÎle et les missions du trésorier du CSE ne sont pas définis dans le Code du travail. Il revient dÚs lors au comité de préciser la nature des tùches qui seront confiées au trésorier. 

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Ce dĂ©tail peut ĂȘtre fixĂ© soit dans le rĂšglement intĂ©rieur, soit par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale du comitĂ©.

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De maniĂšre assez schĂ©matique, on peut tout de mĂȘme indiquer que le trĂ©sorier du CSE a pour rĂŽle d’assurer la gestion des affaires financiĂšres du comitĂ©. Son rĂŽle est indispensable au fonctionnement du CSE, ce d’autant plus que, sa prĂ©sence Ă©tant obligatoire uniquement dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, les comitĂ©s dont il est question dans ce cadre disposent d’un budget propre.

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Dans ce cadre, il peut notamment avoir pour missions : 

  • D’ouvrir et d’administrer les comptes bancaires du CSE,
  • D’assurer le rĂšglement et le suivi des factures dont le CSE est dĂ©biteur,
  • D’assurer un suivi et une gestion des diffĂ©rents documents comptables du CSE,
  • D’établir et de prĂ©senter les projets de budget des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement,
  • De gĂ©rer le budget du CSE, ainsi que l’ensemble des Ă©lĂ©ments composant son patrimoine,
  • Être l’interlocuteur privilĂ©giĂ© de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes le cas Ă©chĂ©ant,
  • PrĂ©parer le compte rendu annuel de gestion (conformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-64 du Code du travail), et le compte rendu de fin de mandat (conformĂ©ment Ă  l’article R. 2315-39 du Code du travail).

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Quels budgets le trésorier du CSE doit-il gérer ?

Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, le CSE dispose de deux budgets diffĂ©rents destinĂ©s Ă  lui permettre d’exercer son rĂŽle. Ce sont donc ces deux budgets que le trĂ©sorier du CSE doit gĂ©rer.

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Il dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61 et suivants du Code du travail) ayant pour objet de couvrir les dĂ©penses engagĂ©es pour le fonctionnement du comitĂ© et pour l'exercice de ses attributions. Ce budget est financĂ© par une subvention de fonctionnement versĂ©e par l’employeur, et dont le montant annuel dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise.

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Il dispose Ă©galement d’un budget destinĂ© aux ASC prĂ©vues au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s et de leur famille (art. L. 2312-81 et suivants du Code du travail). Ce budget est financĂ© par une contribution annuelle versĂ©e par l’employeur, dont le montant doit par principe ĂȘtre fixĂ© par accord d’entreprise. Le budget du CSE en matiĂšre d’ASC peut Ă©galement ĂȘtre complĂ©tĂ© par des subventions accordĂ©es par des collectivitĂ©s publiques ou des syndicats, ou encore par des revenus propres issus d’éventuels biens meubles ou immeubles dont dispose le comitĂ©. 

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Responsabilité du trésorier du CSE

En tant que personne morale, le CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus peut engager sa responsabilitĂ© civile. C’est notamment le cas s’il ne respecte pas un engagement contractuel ou s’il commet une faute dans l’exercice de ses missions, entraĂźnant un dommage pour autrui.

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La responsabilitĂ© civile du comitĂ© n'est toutefois pas exclusive de la responsabilitĂ© personnelle de ses membres. Ainsi, chacun de ses membres, et notamment le trĂ©sorier du CSE, peut engager sa responsabilitĂ© civile personnelle s’il a directement participĂ© Ă  la rĂ©alisation de la faute reprochĂ©e au comitĂ©.

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À noter : Pour couvrir sa responsabilitĂ© civile, et celle de ses membres, le CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus peut souscrire des assurances puisqu’il dispose de la personnalitĂ© juridique.

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En outre, conformĂ©ment au principe lĂ©gal de responsabilitĂ© pĂ©nale personnelle, le trĂ©sorier du CSE, de mĂȘme que tout autre membre du comitĂ©, peut voir sa responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e s’il commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions. C’est notamment le cas s’il profite de son statut pour dĂ©tourner de l’argent.

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Moyens à disposition du trésorier du CSE

Pour assurer son rÎle, le trésorier du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage : 

  • Du local du CSE,
  • Du matĂ©riel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne tĂ©lĂ©phonique, imprimante, etc.),
  • Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus,
  • De son crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation.

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Par ailleurs, le trĂ©sorier du CSE peut compter sur la formation Ă©conomique qui est l’une des formations obligatoires dont bĂ©nĂ©ficient les membres du CSE.

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La loi prévoit que cette formation économique peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

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De maniÚre plus générale, cette formation doit notamment avoir pour objet : 

  • D’enseigner aux Ă©lus titulaires les mĂ©canismes de fonctionnement du CSE, notamment en matiĂšre comptable et financiĂšre,
  • Ou encore, de transmettre Ă  ces derniers des informations de base relatives aux diffĂ©rentes formes juridiques d’une entreprise, ainsi qu’aux diffĂ©rents mĂ©canismes de restructuration existants (fusion, cession,...).

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Cette formation Ă©conomique des Ă©lus titulaires du CSE est d’une durĂ©e maximale de 5 jours. La durĂ©e de cette formation est imputĂ©e sur la durĂ©e du congĂ© de formation Ă©conomique, sociale, environnementale et syndicale prĂ©vu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

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NĂ©anmoins, compte tenu de la technicitĂ© des missions que le trĂ©sorier du CSE doit assumer, il est prĂ©fĂ©rable d’aller au-delĂ  de cette formation obligatoire. En effet, il existe des formations spĂ©cialement conçues pour les trĂ©soriers du CSE. Ces formations spĂ©cifiques permettent aux trĂ©soriers du CSE, mais aussi Ă  tous les Ă©lus intĂ©ressĂ©s, d’apprĂ©cier concrĂštement les missions qui leur incombent. Elles permettent notamment d’approfondir les thĂ©matiques suivantes : 

  • Les diffĂ©rentes ressources dont peut/doit disposer le CSE,
  • Le fonctionnement des budgets du CSE,
  • La gestion comptable (obligations lĂ©gales et outils adĂ©quats).

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Remplacement et changement du trésorier du CSE

Compte tenu du rĂŽle important qu’occupe le trĂ©sorier du CSE, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire, dans certaines hypothĂšses, d’envisager le remplacement temporaire de celui-ci, voire, dans les cas les plus graves, sa rĂ©vocation.

Le remplacement temporaire du trésorier du CSE

Il revient par principe au rĂšglement intĂ©rieur du CSE de fixer les rĂšgles applicables en cas d’absence du trĂ©sorier.

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À dĂ©faut de rĂšgles prĂ©vues dans le rĂšglement intĂ©rieur, il convient de distinguer plusieurs hypothĂšses : 

  • Si lors de la dĂ©signation du trĂ©sorier, le CSE a Ă©galement dĂ©signĂ© un trĂ©sorier adjoint, c’est alors ce dernier qui va assurer le remplacement du titulaire absent,
  • Si aucun trĂ©sorier adjoint n’a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, il convient de faire application des rĂšgles prĂ©vues par le rĂšglement intĂ©rieur du CSE,
  • Si aucun trĂ©sorier adjoint n’a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, et que le rĂšglement intĂ©rieur est muet sur cette question, le CSE devra dĂ©signer un trĂ©sorier remplaçant, afin de permettre au comitĂ© de continuer Ă  fonctionner normalement jusqu’au retour du titulaire. 

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La révocation du trésorier du CSE

Rien dans la loi n’interdit au CSE de rĂ©voquer le trĂ©sorier. Une telle dĂ©cision peut mĂȘme, en pratique, devenir indispensable en prĂ©sence d’une situation de dĂ©faillance de celui-ci, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres Ă©lus, manque de compĂ©tences ou de diligence etc.).

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La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractÚre abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du trésorier du CSE.

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En l’absence de cadre lĂ©gal sur ce point, le comitĂ© a tout intĂ©rĂȘt Ă  prĂ©voir les modalitĂ©s de rĂ©vocation au sein de son rĂšglement intĂ©rieur.

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En tout Ă©tat de cause, comme pour toute dĂ©cision du CSE, la rĂ©vocation du trĂ©sorier doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e en rĂ©union et figurer expressĂ©ment Ă  l’ordre du jour.

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Conclusion

Le trésorier du CSE est un acteur central de la gestion financiÚre du comité.

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Bien que le Code du travail encadre principalement sa désignation, l'étendue de ses missions et les modalités de leur exercice relÚvent largement de l'organisation interne du CSE.

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Une formation adaptée constitue donc un véritable atout pour exercer ces fonctions avec rigueur et sécuriser la gestion des budgets du comité.

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FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce qu’un trĂ©sorier du CSE ?

Le trĂ©sorier du CSE est un membre titulaire du comitĂ© qui, dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, doit ĂȘtre dĂ©signĂ© par celui-ci parmi ses membres afin d’assurer la gestion des affaires financiĂšres du comitĂ©.

Comment est désigné le trésorier du CSE ?

Le trésorier du CSE, et le cas échéant le trésorier adjoint, sont par principe désignés par le comité. Cette désignation donne lieu à un vote à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.

Le comitĂ© peut toutefois prĂ©voir d’autres modalitĂ©s de dĂ©signation au sein de son rĂšglement intĂ©rieur.

Qui peut ĂȘtre dĂ©signĂ© trĂ©sorier du CSE ?

Seul un Ă©lu titulaire au CSE peut ĂȘtre dĂ©signĂ© trĂ©sorier du CSE. Ne sont donc pas Ă©ligibles les Ă©lus supplĂ©ants du CSE, les reprĂ©sentants syndicaux, ni le prĂ©sident du comitĂ©.

Quel est le rÎle du trésorier du CSE ?

Le trĂ©sorier du CSE a pour rĂŽle d’assurer la gestion des affaires financiĂšres du comitĂ©. À ce titre, il est notamment chargĂ© de gĂ©rer les comptes bancaires du CSE, de gĂ©rer la comptabilitĂ© du CSE, ou encore de gĂ©rer le budget du comitĂ©.

Réglementation CSE
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Le secrétaire du CSE : rÎle et obligations

La notion de “bureau du CSE” (comitĂ© social et Ă©conomique) n’est pas expressĂ©ment prĂ©vue par le Code du travail. Celle-ci se dĂ©finit comme une Ă©quipe restreinte, composĂ©e de membres du CSE, dont l’objectif est d’assurer la gestion des affaires courantes et le fonctionnement du comitĂ©.

La seule obligation prĂ©vue par le Code du travail, en matiĂšre de structuration de la dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel, est la dĂ©signation, parmi les membres Ă©lus titulaires du CSE, d’un secrĂ©taire et d’un trĂ©sorier. Toutefois ces dĂ©signations ne sont obligatoires que dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus. Dans les entreprises dont l’effectif est infĂ©rieur Ă  ce seuil, il demeure possible, mais non obligatoire, de dĂ©signer un secrĂ©taire afin de fluidifier et d’organiser l’exercice des fonctions du CSE.

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Le secrĂ©taire du CSE, dĂ©signĂ© parmi les membres du comitĂ©, occupe une place centrale et essentielle au bon fonctionnement de l’instance. Cette place essentielle justifie donc que puisse se poser la question du remplacement, voire de la rĂ©vocation du secrĂ©taire du CSE.

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La désignation du secrétaire du CSE 

La question de la dĂ©signation du secrĂ©taire du CSE implique de s’intĂ©resser au moment, aux conditions et aux modalitĂ©s de celle-ci.

Quand désigner un secrétaire du CSE ?

Il convient de désigner le secrétaire du CSE au cours de la premiÚre réunion du comité, et ce afin de permettre à ce dernier de pouvoir fonctionner normalement le plus rapidement possible.

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À noter : en cas d’égalitĂ© des voix entre plusieurs candidats, si le CSE n’a pas prĂ©vu de modalitĂ©s de dĂ©partage, la jurisprudence considĂšre que le poste de secrĂ©taire du comitĂ© revient au candidat le plus ĂągĂ©. Cette rĂšgle rĂ©sulte des principes du droit Ă©lectoral.

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Qui peut ĂȘtre dĂ©signĂ© secrĂ©taire du CSE ?

L’article L. 2315-23 du Code du travail prĂ©voit expressĂ©ment que le secrĂ©taire du CSE doit ĂȘtre dĂ©signĂ© parmi les membres titulaires du comitĂ©.

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Il résulte de cette rédaction que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper les fonctions de secrétaire.

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Comment désigner un secrétaire du CSE ?

La dĂ©signation du secrĂ©taire du CSE se fait par principe Ă  l’issue d’un vote Ă  la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s.

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Néanmoins, le CSE dispose de la faculté d'en décider autrement : 

  • Soit en adoptant une dĂ©libĂ©ration prĂ©alable,
  • Soit en choisissant d'appliquer les Ă©ventuelles dispositions du rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ© sortant.

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Concernant les modalitĂ©s de rĂ©alisation du vote, en l’absence de prĂ©cisions lĂ©gales sur ce point, la dĂ©signation du secrĂ©taire peut avoir lieu, au choix du comitĂ©, par un vote Ă  main levĂ©e ou par un vote Ă  bulletins secrets.

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à noter : à défaut de désignation au cours de la premiÚre réunion du CSE, il est utile de désigner un secrétaire de séance, ad hoc, qui aura notamment pour rÎle de rédiger le procÚs-verbal (PV) de cette premiÚre séance.

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Participent au vote l’ensemble des membres titulaires du CSE, ainsi que les Ă©lus supplĂ©ants qui remplacent des titulaires absents. L’employeur, en sa qualitĂ© de prĂ©sident du CSE, peut Ă©galement participer au vote puisqu’il ne s’agit pas, dans cette hypothĂšse, d’une consultation des membres du CSE en tant que dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel. NĂ©anmoins sa participation au vote tendant Ă  la dĂ©signation du secrĂ©taire du CSE est conditionnĂ©e Ă  l’absence de pression exercĂ©e de sa part (Cass., soc., 23 juin 2004, n°02-16.875).

Le rÎle et les missions du secrétaire du CSE

Le secrĂ©taire du CSE a pour rĂŽle d’assurer la gestion des affaires courantes du comitĂ©.

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Le Code du travail prévoit que le secrétaire du CSE a principalement pour mission : 

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Dans la pratique, le secrétaire du CSE ne se cantonne pas simplement à ces missions mentionnées dans la loi. 

Il est généralement chargé : 

  • D’assurer les liaisons avec les tiers susceptibles d'interagir avec le comitĂ© (inspection du travail, experts auxquels le comitĂ© peut avoir recours, ou encore fournisseurs du comitĂ©) ;
  • D’assurer un suivi de la bonne exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le comitĂ© ;
  • De faire le lien entre les salariĂ©s et le comitĂ© ;
  • De s’occuper de la gestion administrative du comitĂ© (correspondances et archives).

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Les diffĂ©rentes missions du secrĂ©taire du CSE peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par les dispositions du rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ©, ou encore dans une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale adoptĂ©e en rĂ©union plĂ©niĂšre.

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Pour assurer son rÎle, le secrétaire du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage : 

  • Du local du CSE,
  • Du matĂ©riel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne tĂ©lĂ©phonique, imprimante, etc.),
  • Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus,
  • De son crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation.

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Le remplacement et le changement du secrétaire du CSE

Bien que le secrĂ©taire du CSE soit par principe dĂ©signĂ© pour une durĂ©e Ă©gale Ă  celle de son mandat d’élu, l’importance du rĂŽle qu’il occupe peut nĂ©cessiter, dans certains cas son remplacement temporaire, voire dans d’autres sa rĂ©vocation.

Le remplacement du secrétaire du CSE

Comme exposĂ© ci-avant, le secrĂ©taire du CSE occupe une place centrale au sein du comitĂ©. DĂšs lors, en cas d’absence de celui-ci, mĂȘme de maniĂšre temporaire, il convient de procĂ©der Ă  son remplacement afin de permettre au comitĂ© de continuer de fonctionner normalement.

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Dans une telle situation, il convient de distinguer plusieurs hypothÚses : 

  • Si le CSE, lors de la dĂ©signation du secrĂ©taire, a Ă©galement dĂ©signĂ© un secrĂ©taire adjoint, c’est ce dernier qui occupera le rĂŽle de secrĂ©taire jusqu’au retour du titulaire du poste ;
  • Si le CSE n’a pas dĂ©signĂ© de secrĂ©taire adjoint : 
    • Soit le rĂšglement intĂ©rieur du CSE prĂ©voit des dispositions concernant le remplacement d’un membre du bureau absent, et dans ce cas il convient de faire application de celles-ci,
    • Soit le rĂšglement intĂ©rieur ne prĂ©voit rien, et dans ce cas le comitĂ© doit, dĂšs le dĂ©but de la sĂ©ance, dĂ©signer un secrĂ©taire de sĂ©ance.

La révocation du secrétaire du CSE

Rien dans la loi n’interdit au CSE de rĂ©voquer le secrĂ©taire. Une telle dĂ©cision peut mĂȘme, en pratique, devenir indispensable en prĂ©sence d’une situation de dĂ©faillance du secrĂ©taire, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres Ă©lus, manque de compĂ©tences, etc.).

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La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractÚre abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du secrétaire.

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En l’absence de cadre lĂ©gal sur ce point, le comitĂ© a tout intĂ©rĂȘt Ă  prĂ©voir les modalitĂ©s de rĂ©vocation du secrĂ©taire du CSE au sein de son rĂšglement intĂ©rieur.

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Par exemple : Le rĂšglement intĂ©rieur du CSE peut prĂ©voir que la rĂ©vocation doit rĂ©sulter d’un vote Ă  bulletin secret, ou encore qu’elle nĂ©cessite une majoritĂ© qualifiĂ©e (deux tiers des suffrages exprimĂ©s).

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En tout Ă©tat de cause, comme pour toute dĂ©cision du CSE, la rĂ©vocation du secrĂ©taire doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e en rĂ©union et figurer expressĂ©ment Ă  l’ordre du jour.

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Conclusion

Le secrétaire du CSE occupe une fonction essentielle au sein du comité. De sa désignation à la rédaction des procÚs-verbaux, il contribue au bon fonctionnement de l'instance et au suivi de ses travaux.

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La maßtrise des rÚgles relatives au secrétaire du CSE, de ses missions et des modalités de son remplacement permet d'assurer un fonctionnement efficace du comité. Pour approfondir ces aspects, une formation spécialement dédiée aux secrétaires du CSE constitue un complément utile à l'exercice de cette fonction. 

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FAQ (Foire aux questions)

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Qu’est-ce qu’un secrĂ©taire du CSE ?

Le secrĂ©taire du CSE est un membre titulaire du comitĂ© qui, dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, doit ĂȘtre dĂ©signĂ© par celui-ci parmi ses membres afin d’assurer la gestion des affaires courantes.

Le secrétaire du CSE fait partie du bureau du CSE, aux cÎtés du trésorier.

Quel est le rÎle du secrétaire du CSE ?

Le secrĂ©taire du CSE assure la gestion des affaires courantes du comitĂ©. À ce titre, il est notamment chargĂ© d’établir, avec l’employeur, l’ordre du jour des rĂ©unions, et de rĂ©diger les PV de celles-ci.

Comment est désigné le secrétaire du CSE ?

À dĂ©faut de rĂšgles diffĂ©rentes prĂ©vues par le CSE, la dĂ©signation du secrĂ©taire se fait par principe Ă  l’issue d’un vote Ă  la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s.

Le secrĂ©taire du CSE peut-il ĂȘtre rĂ©voquĂ© ?

Le secrĂ©taire du CSE peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© par dĂ©cision du comitĂ©.

Dans la mesure oĂč le Code du travail est silencieux sur ce point, il est utile de prĂ©voir les modalitĂ©s de rĂ©vocation du secrĂ©taire du CSE au sein du rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ©.

En tout Ă©tat de cause, comme pour toute dĂ©cision du CSE, la rĂ©vocation du secrĂ©taire doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e en rĂ©union et figurer expressĂ©ment Ă  l’ordre du jour.

Consultation du CSE
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Quorum du CSE : le nombre minimum de votes

Le quorum des élections du CSE constitue l'une des rÚgles essentielles du premier tour des élections professionnelles. Son atteinte conditionne l'attribution des siÚges dÚs ce premier scrutin.

PrĂ©vu par le Code du travail, le quorum des Ă©lections du CSE rĂ©pond Ă  des rĂšgles de calcul prĂ©cises. Sa maĂźtrise est indispensable pour comprendre le dĂ©roulement du scrutin et l’attribution des mandats de reprĂ©sentants du personnel.

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Élection du CSE : qu’est-ce que le quorum ?

Ce que l’on appelle le quorum, c’est le nombre minimal de voix exigĂ©, au premier tour des Ă©lections professionnelles, pour que les rĂ©sultats du scrutin soient pris en compte.

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Il convient alors de distinguer deux situations : 

  • Si le quorum n’est pas atteint, aucun reprĂ©sentant du personnel ne peut ĂȘtre Ă©lu Ă  l’issue du premier tour des Ă©lections, et il est nĂ©cessaire d'organiser un second tour, qui doit avoir lieu dans les 15 jours suivants ;
  • Si le quorum est atteint, le bureau de vote doit procĂ©der aux opĂ©rations de dĂ©pouillement jusqu’à l’attribution des siĂšges aux listes en prĂ©sence.

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Cette dĂ©finition rĂ©sulte des dispositions de l’article L. 2314-29 du Code du travail.

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À noter : la condition de quorum ne s’applique que dans le cadre du premier tour des Ă©lections professionnelles. Aucun quorum n’est exigĂ© lors du second tour des Ă©lections.

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Comment calculer le quorum des élections du CSE ?

Le calcul du quorum doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© pour chaque collĂšge et, Ă  l'intĂ©rieur de chaque collĂšge, distinctement pour les titulaires et les supplĂ©ants. Autrement dit, si le quorum n'est atteint que pour les titulaires, il faudra organiser un deuxiĂšme tour pour Ă©lire les supplĂ©ants. Pour le savoir, il faut ouvrir et compter pour chaque urne le nombre de votants.

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Le quorum est atteint si le nombre de votants, au 1á”‰Êł tour, est au moins Ă©gal Ă  la moitiĂ© des Ă©lecteurs inscrits sur la liste Ă©lectorale. 

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Le nombre de votants, pris en compte dans le calcul du quorum, correspond au nombre d’électeurs qui se sont prononcĂ©s en faveur des candidats valablement prĂ©sentĂ©s au 1er tour.

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Les bulletins blancs ou nuls ne doivent pas ĂȘtre pris en compte dans la dĂ©termination du nombre de votants et donc dans le calcul du quorum. On ne tient donc compte que des suffrages valablement exprimĂ©s, et non de tous les Ă©lecteurs qui ont participĂ© au premier tour des Ă©lections. C’est en effet ce que prĂ©cise, de maniĂšre constante, la jurisprudence (par exemple : cass. ass. plĂ©n., 2 dĂ©cembre 1977, n°77-60.407).

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À noter : Sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats (par exemple le bulletin ne comportant qu’un seul nom qui a Ă©tĂ© rayĂ©, ou celui sur lequel tous les noms ont Ă©tĂ© rayĂ©s). Sont par exemple nuls les bulletins panachĂ©s (mĂ©lange de plusieurs listes), les bulletins qui n’ont pas Ă©tĂ© mis dans une enveloppe, ou encore les bulletins (ou enveloppes) contenant des signes extĂ©rieurs de reconnaissance.

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Par exemple : Dans une entreprise dans laquelle il y a 100 électeurs inscrits, le quorum est égal à 50 (=100/2). Si lors du dépouillement des voix, il y a au total 60 enveloppes, dont 10 contiennent des bulletins blancs ou nul, alors le nombre de votants est égal à 50. Par conséquent, le quorum est atteint.

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Que se passe-t-il si le quorum n’est pas atteint lors du premier tour des Ă©lections du CSE ?

Comme indiquĂ©, lorsque le quorum n’est pas atteint, aucun reprĂ©sentant du personnel ne peut ĂȘtre Ă©lu Ă  l’issue du premier tour des Ă©lections. Il est nĂ©cessaire d'organiser un second tour.

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Dans cette hypothĂšse, il reste tout de mĂȘme nĂ©cessaire de procĂ©der au dĂ©pouillement du premier tour des Ă©lections. En effet, les rĂ©sultats obtenus par chaque organisation syndicale (OS) au premier tour sont particuliĂšrement importants puisqu’ils permettent de dĂ©terminer :

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Conclusion

Le quorum des Ă©lections du CSE correspond au nombre minimal de suffrages valablement exprimĂ©s nĂ©cessaire pour permettre l’attribution des siĂšges dĂšs le premier tour. Son apprĂ©ciation s’effectue sĂ©parĂ©ment pour chaque collĂšge Ă©lectoral et pour chaque catĂ©gorie de siĂšges.

Lorsque le quorum des Ă©lections du CSE n’est pas atteint, un second tour doit ĂȘtre organisĂ©. Les rĂ©sultats du premier tour conservent nĂ©anmoins toute leur importance pour la mesure de l’audience syndicale et la dĂ©termination de la reprĂ©sentativitĂ©.

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